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03/06/2003 | FRANCE | N°00-19705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2003, 00-19705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir vendu son fonds de commerce, la société "Brasserie Lafayette" (Société Lafayette), a, conformément aux stipulations de l'acte, séquestré le montant du prix de vente, entre les mains de la société "Juristes associés", sur un compte bancaire, intitulé compte courant, ouvert à la Banque parisienne de ge

stion et de dépôt (BPGD) aux droits de laquelle se trouve la Société CDR créances, le 28...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir vendu son fonds de commerce, la société "Brasserie Lafayette" (Société Lafayette), a, conformément aux stipulations de l'acte, séquestré le montant du prix de vente, entre les mains de la société "Juristes associés", sur un compte bancaire, intitulé compte courant, ouvert à la Banque parisienne de gestion et de dépôt (BPGD) aux droits de laquelle se trouve la Société CDR créances, le 28 janvier 1991 ; que les 27 août 1991 et 25 mars 1993, la BPGD a crédité ce compte de deux sommes dont elle a indiqué qu'elles représentaient la rémunération des fonds déposés ; que, reprochant à la BPGD de n'avoir pas comptabilisé d'intérêts sur un dépôt de 2 477,864 francs, demeuré au crédit du compte du 21 février 1991 au 12 février 1993, la société Lafayette a réclamé le complément de rémunération qu'elle estimait lui être dû ; que la BPGD ayant refusé en contestant s'être jamais engagée à rémunérer le compte litigieux, la société Lafayette l'a assignée en paiement ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la société Lafayette ne justifiait d'aucune stipulation expresse d'un intérêt, et a fortiori d'aucun accord sur le taux et les modalités de calcul d'un tel intérêt, figurant soit dans la demande d'ouverture du compte, soit dans la convention dite de compte courant passée avec la BPGD et que la circonstance que cette banque ait estimé devoir servir deux fois des intérêts ne pouvait suppléer cette absence de stipulation ni conférer un caractère rémunéré au compte litigieux, alors surtout qu'un tel caractère était prohibé par le règlement n° 86-13 pris le 14 mai 1986 par le Comité de la réglementation bancaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela était soutenu, s'il ne résultait pas du courrier de la BPGD du 13 mai 1994 qualifiant la somme versée au crédit du compte litigieux de "rémunération" et du fait que cette "rémunération", ainsi qu'elle l'avait elle-même relevé, n'avait pas été calculée de manière forfaitaire mais selon des modalités précises exclusives d'un tel caractère, la preuve d'une convention de rémunération postérieure à l'ouverture du compte, dont la société Lafayette était fondée à se prévaloir, nonobstant l'interdiction édictée par le règlement n° 86-13 ayant valeur d'arrêté, laquelle, en l'absence de prohibition législative, n'est pas susceptible d'être sanctionnée par une nullité de droit privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société CDR Créances, venant aux droits de la Banque parisienne de gestion et de dépôt aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19705
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte courant - Dépôt - Rémunération des fonds - Convention de rémunération postérieure à l'ouverture du compte - Preuve - Recherche nécessaire.

BANQUE - Banque de France - Mission générale de surveillance du crédit et de la monnaie - Fonction de centralisation des incidents de paiement - Effets - Sanction - Nullité de droit privé (non)

Une société ayant déposé des fonds sur un compte ouvert dans une banque qui a crédité ce compte de deux sommes dont elle a indiqué qu'elles représentaient la rémunération de ces fonds et le déposant ayant demandé un complément de rémunération, une cour d'appel ne peut rejeter cette demande sans rechercher s'il ne résulte pas du fait que cette rémunération n'a pas été calculée de manière forfaitaire mais selon des modalités précises exclusives d'un tel caractère, la preuve d'une convention de rémunération postérieure à l'ouverture du compte dont le déposant est fondé à se prévaloir, nonobstant l'interdiction édictée par le règlement no 86-13 du 14 mai 1986 du Comité de la réglementation bancaire qui a valeur d'arrêté, laquelle, en l'absence de prohibition législative, n'est pas susceptible d'être sanctionnée par une nullité de droit privé.


Références :

Code civil 1134
Règlement du comité de la réglementation bancaire 86-13 du 14 mai 1986

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2003, pourvoi n°00-19705, Bull. civ. 2003 IV N° 89 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 89 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19705
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