AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 02-60.898 et G 03-60.003 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par les délégués élus au motif que n'étant pas partie à la décision attaquée ils auraient dû utiliser la voie de la tierce-opposition ;
Mais attendu que l'article R. 125-3 du Code de la mutualité ayant institué en matière d'élections des délégués des sections locales d'une mutuelle une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce-opposition ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 02-60.898 :
Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, et R. 125-3 du Code de la mutualité ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les contestations relatives à la régularité des opérations électorales en matière de mutualité, le tribunal d'instance statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le tribunal d'instance a annulé les élections des délégués des sections locales à l'assemblée générale de la SMESO qui se sont déroulées le 3 octobre 2002, sans que les candidats élus, qui n'étaient ni présents, ni représentés, aient été convoqués ou avisés de la date d'audience ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.