AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que la société civile immobilière Sécurité Pierre (la SCI), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., a fait notifier à celle-ci, le 9 janvier 1998, une proposition de renouvellement du bail en application de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 ; que, le 25 juin 1998, une société Sécurité Pierre Investissement (la SPI) a saisi la commission départementale de conciliation ; que le 7 juillet 1998, la SCI a assigné la locataire pour faire fixer le montant du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que même si une procédure est irrégulière pour avoir été mise en oeuvre par une personne dépourvue de pouvoir, l'irrégularité qui en découle disparaît si la procédure a été ultérieurement reprise par la partie ayant qualité pour agir ; qu'en l'espèce, à supposer même que la SPI n'ait pas eu le pouvoir de saisir la commission de conciliation et de représenter la SCI, de toute façon, l'irrégularité ne pouvait plus être invoquée dès lors que la SCI a saisi le juge en vue d'une augmentation du loyer, couvrant ainsi l'irrégularité qui avait pu être commise au stade de la procédure devant la commission de conciliation ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'indépendamment du défaut de pouvoir ou de qualité évoqué à la première branche, la procédure devait être regardée comme régulière dès lors que la commission de conciliation avait constaté la non-conciliation du bailleur et du preneur ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SPI et la SCI étaient des personnes morales distinctes, peu important qu'elles exercent leurs activités au sein du même groupe, que la SCI ne justifiait pas avoir été régulièrement représentée devant la commission de conciliation par la SPI et constaté qu'aucune régularisation n'était intervenue, la cour d'appel a exactement retenu que la saisine de la commission par une personne qui n'était ni le locataire, ni le bailleur, ni le mandataire habilité de l'une ou l'autre des parties, équivalait à une absence de saisine et que les conditions de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas réunies, la demande en fixation d'un nouveau loyer était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Sécurité Pierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Sécurité Pierre à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Sécurité Pierre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.