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28/05/2003 | FRANCE | N°01-12612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2003, 01-12612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une première ordonnance de référé du 26 octobre 1999, un président de tribunal de grande instance a condamné la SCI Résidence Soleil d'Orient (la SCI) à réaliser les travaux nécessaires à la mise au niveau du terrain constituant le jardin qu'elle avait vendu aux époux X... et a condamné M. Y... à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle ; que, par une seconde ordonnance du 14 décembre 1999, le même juge des

référés a ordonné une expertise destinée notamment à déterminer la nature des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une première ordonnance de référé du 26 octobre 1999, un président de tribunal de grande instance a condamné la SCI Résidence Soleil d'Orient (la SCI) à réaliser les travaux nécessaires à la mise au niveau du terrain constituant le jardin qu'elle avait vendu aux époux X... et a condamné M. Y... à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle ; que, par une seconde ordonnance du 14 décembre 1999, le même juge des référés a ordonné une expertise destinée notamment à déterminer la nature des travaux à exécuter ; que la SCI et M. Y... ont interjeté appel de la première ordonnance ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'appel, alors, selon le moyen que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour mettre les dépens à la charge de la partie gagnante, statue au fond en prétendant constater un manquement de cette dernière à son obligation de délivrance à l'égard des acquéreurs d'un immeuble, après avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse et déclaré le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de mise en conformité des lieux dont il était saisi ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ensemble les articles 484, 562 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que la cour d'appel ayant motivé la condamnation de la SCI aux dépens, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, à moins qu'il s'agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi ;

Attendu que, pour condamner la SCI aux frais de l'expertise, l'arrêt énonce que la SCI a manqué à son obligation de délivrance, la présente instance trouvant sa seule cause dans ce manquement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'appel de la première ordonnance de référé et que la rémunération de l'expert était afférente à une autre instance en référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Résidence Soleil d'Orient au paiement des frais de l'expertise prescrite par ordonnance du 14 décembre 1999, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les frais d'expertise ne seront pas compris dans les dépens afférents à l'instance en référé introduite le 24 septembre 1999 ;

Dit que les dépens afférents aux intances devant les juges du fond seront à la charge de la société civile immobilière Résidence Soleil d'Orient ;

Condamne les époux X... et M. Y... aux dépens devant la Cour de Cassation,

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12612
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Conditions - Dépens exposés en raison de l'instance principale .

FRAIS ET DEPENS - Eléments - Dépens exposés au cours d'une autre instance ayant préparé l'instance principale - Inclusion - Possibilité

Le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, à moins qu'il s'agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1961-04-14, Bulletin 1961, II, n° 266, p. 85 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2003, pourvoi n°01-12612, Bull. civ. 2003 II N° 163 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 163 p. 138

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Etienne.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12612
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