La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2003 | FRANCE | N°01-11976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-11976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle par les époux Y... à compter du 1er septembre 1997 ; que, par lettre du 23 juin reçue le 30 juin 1999, ils ont notifié à l'intéressée leur décision de retrait de l'enfant ; que Mme X... a saisi le tribunal d'instance de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre

l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L 773-7 et L 773-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle par les époux Y... à compter du 1er septembre 1997 ; que, par lettre du 23 juin reçue le 30 juin 1999, ils ont notifié à l'intéressée leur décision de retrait de l'enfant ; que Mme X... a saisi le tribunal d'instance de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L 773-7 et L 773-8 du Code du travail, ensemble l'article L 122-8 du même code ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'assistante maternelle employée par des particuliers doit bénéficier d'un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant confié et que l'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis le jugement retient que le délai congé s'entendait des quinze premiers jours de juillet, qu'il était prévu au contrat de travail que l'assistante maternelle prendrait ses vacances d'été en juillet-août, qu'elle ne serait pas payée pendant cette période, les congés payés étant versés mensuellement, que le préavis a été respecté, Mme X... n'ayant pas gardé l'enfant pendant le début du mois de juillet, qu'elle n'a pas demandé à le garder ;

Qu'en statuant ainsi alors que le délai de préavis ne peut se confondre avec la période des congés payés, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-11976
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Assistant maternel - Droit de retrait d'un enfant - Exercice - Conditions - Préavis - Inobservation - Sanction - Détermination .

Il résulte des dispositions des articles L. 773-7 et L. 773-8 du Code du travail que l'assistante maternelle employée par des particuliers pendant au moins trois mois, a droit, en l'absence de faute grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.


Références :

Code du travail L773-7 et L773-8 et L122-8

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 19 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-07-02, Bulletin 2002, V, n° 231 (2), p. 226 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2003, pourvoi n°01-11976, Bull. civ. 2003 V N° 182 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 182 p. 177

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award