AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, l'application des dispositions du décret du 29 août 1997, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que pour le calcul de loyer, les époux X..., qui ne formulaient pas expressément de moyens sur ce point, indiquaient qu'ils acceptaient les calculs effectués par la SCI Prony Habitations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.