La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2003 | FRANCE | N°02-11515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2003, 02-11515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ;

Attendu que pour déclarer nul et de nul effet le congé délivré à son bailleur,

la société civile immobilière (SCI) Impasse Prudhon, à domicile élu par la société Addix le 29 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ;

Attendu que pour déclarer nul et de nul effet le congé délivré à son bailleur, la société civile immobilière (SCI) Impasse Prudhon, à domicile élu par la société Addix le 29 mars 1995, l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 19 janvier 2000, n° 43 D), retient que l'irrégularité de la signification du congé affecte la validité même de ce congé, dont la nullité est ainsi poursuivie, et qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Addix, faute d'intérêt à agir, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la SCI Impasse Prudhon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Impasse Prudhon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11515
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Congé - Signification - Signification irrégulière - Effets - Nullité pour vice de forme .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Bail - Congé

Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer nul et de nul effet le congé délivré à domicile élu par un preneur à son bailleur, retient que l'irrégularité de la signification du congé affecte la validité même de ce congé dont la nullité est ainsi poursuivie, et que dès lors il n'y a pas lieu de faire application de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 112

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-05-10, Bulletin 1991, III, n° 133, p. 78 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2003, pourvoi n°02-11515, Bull. civ. 2003 III N° 112 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 112 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award