AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Dewitte frères en qualité de chauffeur-taxi médical le 2 septembre 1996, d'abord par deux contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, les parties ayant alors conclu un avenant autorisant le salarié à prendre un congé-formation de 528 heures, tout en étant payé par l'employeur ; qu'il a démissionné le 30 novembre 1998, puis a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, et notamment au titre des heures de garde ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que les deux moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Dewitte frères, pris en ses trois première branches :
Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la convention nationale des transports routiers ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédaction alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et qualifiées d'astreinte) donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemités de congés payés afférentes et de dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur, la cour d'appel énonce que les permanences effectuées par le salarié sur les lieux du travail doivent être considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles et que ne constituent pas un système d'équivalence les dispositions de l'article 22 bis 7 de la convention collective qui concernent exclusivement la rémunération des périodes d'astreintre ;
Attendu, cependant que si la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise constituent des heures de travail effectif, la rémunération de ces heures doit être faite dans les conditions prévues par l'article 22 bis 7 précité, lesquelles s'analysent en un horaire d'équivalence, dès lors que celui-ci a été régulièrement institué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'article 22 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ajouté par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et complété par avenant n° 46 du 30 octobre 1978 a été étendu par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi principal :
Déclare non admis le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dewitte à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.