AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de la Convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et les dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que tout nouvel agent doit être titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; qu'exceptionnellement, et pour un travail déterminé il peut être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui peut être renouvelé une fois ; que selon le second texte, les contrats à durée déterminée conclus en vue d'assurer le remplacement par du personnel qualifié d'agents titulaires absents, ont pour terme le retour de ces derniers, lequel entraîne l'extinction de plein droit de la relation de travail ; que sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaires, ce personnel bénéficie de tous les avantages conventionnels ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, aux droits de laquelle se trouve l'UGECAM, dans le cadre de onze contrats à durée déterminée pour remplacer des agents temporairement absents entre le 14 novembre 1994 et 1999 ; qu'invoquant les dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de différentes sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail de la salariée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer différentes sommes au titre de la rupture de ce contrat, l'arrêt retient que les dispositions de l'avenant du 11 juin 1982 ne sont pas en opposition avec celles de l'article 17 de la convention collective ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que, dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions de durée de présence effective dans les services (six mois), pour ouvrir droit à titularisation, les agents engagés par contrat à durée déterminée pour le remplacement d'agents titulaires absents bénéficient des avantages garantis par la convention collective au personnel titulaire à l'exclusion du statut du titulaire ; que par suite, l'article 17 ne permettant pas le recours à des contrats successifs à durée déterminée pour le remplacement de salariés absents que dans la limite de six mois, il s'ensuit que la FOSS du Sud-Est aurait dû procéder à la titularisation de Mme X... à l'issue de cette période, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée insusceptible d'être rompu par l'employeur du seul fait de la survenance du terme convenu dans le dernier contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés quelle que soit la durée du remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.