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27/05/2003 | FRANCE | N°00-17716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2003, 00-17716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 67, 1 , du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que, la société EGB Abelli ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 avril 1996, la société Spie Citra, dont elle était sous-traitante, a déclaré le 19 juin suivant une créance "conformément à l'arrêté de compte provisoire établi en application de l'article 9-23 du contrat de sous-traitance, sous r

éserve de tout autre dû, notamment lors de l'arrêté définitif des comptes du marché principal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 67, 1 , du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que, la société EGB Abelli ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 avril 1996, la société Spie Citra, dont elle était sous-traitante, a déclaré le 19 juin suivant une créance "conformément à l'arrêté de compte provisoire établi en application de l'article 9-23 du contrat de sous-traitance, sous réserve de tout autre dû, notamment lors de l'arrêté définitif des comptes du marché principal" ; que le 10 mai 1999, la société Spie Citra a déposé une déclaration définitive d'un montant inférieur à celui du 19 juin 1998 ;

Attendu que, pour rejeter la créance en totalité, l'arrêt retient que la société Spie Citra ne prétend ni ne justifie avoir fait connaître dans le délai légal l'absence ou la levée des réserves qu'elle annonçait dans sa déclaration du 19 juin 1998 et avoir ainsi confirmé dans ce délai l'existence de sa créance, qui ne reposait que sur un arrêté provisoire de compte qu'elle s'était établi à elle-même ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le texte susvisé n'impartissant aucun délai au déclarant pour confirmer son évaluation ou pour la réduire, celui-ci a le droit de le faire jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17716
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration de créances - Montant - Confirmation de l'évaluation - Délai .

L'article 67, 1° du décret du 27 décembre 1985 n'impartissant aucun délai au déclarant pour confirmer son évaluation ou pour la réduire, celui-ci a le droit de le faire jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 67, 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2003, pourvoi n°00-17716, Bull. civ. 2003 IV N° 87 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 87 p. 97

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot .
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17716
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