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21/05/2003 | FRANCE | N°03-81288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2003, 03-81288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2003, qui, dans la pr

océdure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et infraction au Code du travai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et infraction au Code du travail, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 mars 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2-2, 112-4 du Code pénal, 77-2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 9 décembre 2002 ayant déclaré nuls divers actes de l'enquête préliminaire sur le fondement de l'article 77-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 applicable au moment de leur accomplissement ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que Christian X... a fait l'objet d'une garde à vue qui s'est terminée le 16 janvier 2001 ; que le ministère public n'a pas pris de décision dans les six mois suivant cette garde à vue ; que Christian X... a interrogé par lettre, en date du 21 août 2001, reçue le 23 août 2001, le procureur de la République sur la suite réservée à la procédure ; que Christian X... n'a reçu aucune réponse et qu'aucune décision n'a été prise dans le mois qui a suivi sa lettre ; que le premier juge a fait application de l'article 77-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, qu'il a, en conséquence, prononcé la nullité de l'ensemble des actes d'enquête accomplis au-delà d'un mois à compter de la réception de la demande ; que cependant, la loi du 9 septembre 2002 en son article 34, a supprimé la nullité encourue des actes d'enquête accomplis postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande ; que, par application de l'article 112-2 du Code pénal, sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure, que tel est le cas de l'article 77-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002 ; qu'en conséquence, et contrairement à ce qui est soutenu par la défense, il n'y a pas lieu d'appliquer, en l'espèce, les dispositions des lois des 15 juin

et 30 décembre 2000 qui sanctionnaient d'une nullité textuelle la méconnaissance des dispositions de l'article 77-2 du Code de procédure pénale, mais qu'il convient de se référer à la loi du 9 septembre 2002 immédiatement applicable aux procédures en cours et à l'article 802 du Code de procédure pénale qui dispose qu'en cas d'inobservation des formalités substantielles, la nullité des actes critiqués ne peut être prononcée que lorsque celle-ci aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, l'inobservation des dispositions de l'article 77-2 du Code de procédure pénale n'a pas fait grief à Christian X..., dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'une citation devant le tribunal correctionnel, certes tardive, a pu porter atteinte à ses intérêts ; qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé sera rejeté ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de renvoyer l'affaire au premier juge afin qu'il vide sa saisine ;

"alors, d'une part, que l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur l'invalidité des actes de procédure accomplis en violation de la loi ancienne et que les effets d'une nullité d'une enquête préliminaire close avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent donc, en conséquence, être gouvernés par la loi ancienne, de sorte qu'en rejetant la demande en nullité de Christian X... au motif que la loi du 9 septembre 2002 qui ne sanctionne plus d'une nullité textuelle la violation de l'article 77-2 du Code de procédure pénale serait immédiatement applicable aux procédures en cours alors que la validité des actes en question devait être appréciée au regard des dispositions de l'article 77-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 applicable au moment de leur accomplissement, l'application immédiate de la loi nouvelle n'étant pas une application rétroactive, la cour d'appel a violé les articles 112-2-2, 112-4 du Code pénal et 77-2 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'en cas d'inobservation d'une formalité substantielle, la nullité est encourue, dès lors que cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, si bien qu'en rejetant la requête en nullité de Christian X... en se bornant à énoncer que l'inobservation des dispositions de l'article 77-2 du Code de procédure pénale n'aurait pas fait grief à Christian X..., dès lors qu'il n'aurait pas été démontré qu'une citation devant le tribunal correctionnel, certes tardive, aurait pu porter atteinte à ses intérêts, sans rechercher si la preuve de ce grief ne résultait pas suffisamment de ce que la citation tardive de Christian X... lui avait été préjudiciable dans le cadre de ses activités professionnelles, dès lors que les infractions dont il devait répondre, à savoir abus de biens sociaux et travail dissimulé, se rapportaient justement à l'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, Christian X..., gérant de société, a été placé en garde à vue le 16 janvier 2001 et remis en liberté le même jour ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 août suivant, il a interrogé le procureur de la République sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure ; que l'enquête s'est poursuivie sans qu'il ait reçu de réponse à cette demande ; qu'il a été cité devant le tribunal correctionnel le 6 août 2002, des chefs d'abus de biens sociaux et infraction au Code du travail ; qu'il a soutenu, devant les juges du fond, qu'en application de l'article 77-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant des lois des 15 juin et 30 décembre 2000, les poursuites et, en toute hypothèse, les actes d'enquête postérieurs au 23 septembre 2001 devaient être annulés ;

Attendu qu'en écartant ces prétentions par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Que, d'une part, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la loi du 9 septembre 2002, immédiatement applicable, par application de l'article 112-2 du Code pénal, à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur, a supprimé la nullité textuelle qui sanctionnait la méconnaissance des dispositions de l'article 77-2 du Code de procédure pénale ;

Que, d'autre part, le demandeur, dont les droits demeurent entiers devant la juridiction de jugement, n'établit pas que le défaut de réponse du procureur de la République lui ait fait grief ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81288
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 2003, pourvoi n°03-81288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81288
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