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21/05/2003 | FRANCE | N°02-87367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2003, 02-87367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ernest,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 25 juin 2002, qui, pour non-as

sistance à personne en péril, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, avec mandat d'arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ernest,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 25 juin 2002, qui, pour non-assistance à personne en péril, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ernest X... coupable de non assistance à personne en danger et l'a condamné à dix- huit mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'Ernest X... s'était abstenu d'intervenir alors qu'il était parfaitement informé "de la réalité des faits se déroulant dans la partie club de la salle" ;

"alors qu'en se bornant à relever la connaissance de la "réalité des faits" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prévenu avait eu conscience de l'utilisation de contrainte, violence, menace ou surprise lors des relations sexuelles dont il aurait été témoin, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 465, 512, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble pris le principe de l'égalité devant la loi ;

"en ce que la cour d'appel a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre d'Ernest X... au seul motif que ce dernier résidait à l'étranger ;

"alors, d'une part, que nul ne peut se voir privé, pour l'unique motif qu'il réside à l'étranger, du bénéfice de l'effet suspensif des voies de recours ; qu'en délivrant un mandat d'arrêt à l'encontre d'Ernest X..., et en le privant du bénéfice de l'effet suspensif du pourvoi, au seul motif qu'il résidait à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article 569 du Code de procédure pénale et le principe de l'égalité devant la loi ;

"alors, d'autre part, que la juridiction de jugement ne peut décerner un mandat d'arrêt, par décision spéciale et motivée, que si les éléments de l'espèce justifient une mesure de sûreté ; que ne constitue pas un élément justifiant une mesure de sûreté, et ne peut fonder légalement la décision de délivrer un mandat d'arrêt, le simple fait que le prévenu réside à l'étranger ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, ayant condamné le demandeur à dix-huit mois d'emprisonnement pour non-assistance à personne en péril, a décerné contre lui mandat d'arrêt au motif qu'il vivait en Afrique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 465, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dont les dispositions ont été étendues aux juridictions d'appel par l'article 512 du même Code ; qu'en effet, la circonstance que le prévenu, qui venait d'être condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis et qui était absent à l'audience, demeurait en Afrique, justifiait cette mesure particulière de sûreté pour assurer l'exécution effective de la peine prononcée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87367
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat d'arrêt - Mandat délivré par la juridiction - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 465 alinéa 1er, 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 2003, pourvoi n°02-87367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87367
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