AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2001), que Mme X... était propriétaire à Valognes d'un terrain classé au plan d'occupation des sols (POS) de la commune en zone UB, que, par suite d'une révision du POS, ce terrain ayant été classé en zone NCI et placé en emplacement réservé, Mme X..., exerçant son droit de délaissement, a mis la commune en demeure d'acquérir son terrain sur le fondement de l'article L 123-9 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt qui transfère à la commune la propriété de ce terrain et en fixe le prix de retenir qu'il doit être regardé comme classé en zone NCI conformément au POS révisé, alors, selon le moyen :
1 / que soumis à une réglementation particulière qui interdit toute construction, sauf rare exception, le terrain supportant l'emplacement réservé est, par hypothèse, soustrait au zonage institué par la délibération qui crée l'emplacement réservé relativement aux parcelles avoisinantes ; qu'en estimant que la parcelle AE 392 devait être considérée comme soumise à la zone NCI instituée par la délibération du "12 novembre 1997", les juges du fond ont violé les articles L. 13-15 du Code de l'expropriation, L. 123-1, L. 123-9, L. 423-1 et R. 123-32 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;
2 / qu'en refusant de considérer que le terrain était classé en zone UB, ainsi que le prévoyait le POS en vigueur antérieurement à la délibération du "12 novembre 1997", seul zonage applicable au terrain et résultant du document d'urbanisme le plus récent, les juges du fond ont violé les articles L. 13-15 du Code de l'expropriation, L. 123-1, L. 123-9, L. 423-1 et R. 123-32 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article L 123-9, 5e alinéa, du Code de l'urbanisme, la date de référence prévue à l'article L 13-15 du Code de l'expropriation est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé et exactement retenu que cette date doit s'apprécier à celle de la décision de première instance, l'arrêt en déduit, à bon droit, que la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le POS révisé du 18 décembre 1997 qui est le dernier acte de révision délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain délaissé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.