AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 2001), qu'en 1998 les époux X... ont chargé la société Résidence et Demeure d'Auvergne, depuis lors en liquidation judiciaire, de l'édification d'une maison d'habitation, selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, une garantie de livraison à prix et délai convenus étant accordée par la société Garantie financière de l'immobilier (GFIM) ; qu'alléguant des retards et des malfaçons les époux X... ont assigné le constructeur et le garant en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour fixer la créance des époux X... à l'encontre de la société Résidence et Demeure d'Auvergne à la somme de 36 023 francs et condamner la société GFIM à leur payer ce montant, l'arrêt retient que le constructeur en liquidation n'est pas à même de continuer les travaux et que la réception judiciaire de l'ouvrage doit être prononcée à la date de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'immeuble était en état d'être habité, et pouvait donc faire l'objet d'une réception judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes des époux X... en indemnisation des retards d'achèvement de la construction, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les maîtres de l'ouvrage, qui avaient comme principale obligation de payer les fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux, selon l'échéancier prévu, ont répondu à plusieurs appels de fonds avec retard, et que dès lors les questions de la réception des travaux, de qualification des malfaçons relevées par l'expert, et de pénalités n'ont pas lieu d'être abordées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts d'exécution relevés contre l'entrepreneur et dénoncés par les maîtres de l'ouvrage en cours de chantier ne justifiaient pas les refus de paiement opposés par ces derniers ou les retards dans le versement des sommes réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Garantie financière de l'immobilier et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.