AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Abderrahim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 28 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de vols aggravés et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté et rejeté ses demandes de mise en liberté transmises en application de l'article 207 du Code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 février 2003 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 29 janvier 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 29 janvier 2003 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 3, 199, alinéa 5, 186 et 502 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d'Abderrahim X..., interjeté par ce dernier le 7 janvier 2003 et enregistré au greffe du tribunal de grande instance d'Orléans le 8 janvier 2003, a confirmé la décision déférée ;
"alors, d'une part, que, dans la mesure où, comme le constatait l'arrêt, le président de la chambre de l'instruction avait rendu une ordonnance, le 10 janvier 2003, disant n'y avoir lieu à la comparution à l'audience de la chambre d'Abderrahim X..., la chambre de l'instruction, qui a d'ailleurs statué en l'absence du mis en examen, était tenue de se prononcer, au plus tard, dans le délai légal maximum de quinze jours de l'appel effectué par Abderrahim X... de l'ordonnance de refus de mise en liberté, enregistré au greffe le 8 janvier 2003, délai qui lui était imparti, en l'absence de comparution personnelle, par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, faute de quoi Abderrahim X... devait être remis d'office en liberté ; qu'ainsi, en statuant par arrêt du 28 janvier 2003 sur cet appel, soit plus de quinze jours après l'appel formé par Abderrahim X..., sans justifier de circonstances insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prescrit, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; que la cassation devra entraîner la mise en liberté immédiate d'Abderrahim X... ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui avait par ailleurs constaté que, Abderrahim X... n'ayant pas comparu devant la chambre de l'instruction depuis moins de quatre mois, il ne pouvait être fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 199 du Code de procédure pénale, et refusé sa comparution personnelle, qui était donc de droit, aurait dû surseoir à statuer pour permettre à Abderrahim X... de comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction, lors même qu'Abderrahim X..., qui avait demandé à comparaître, a été empêché de le faire "ce jour (le 28 janvier 2003)" pour raison de santé l'empêchant de se déplacer, sans pour autant renoncer à sa comparution personnelle ;
"alors, enfin, qu'il appartenait, en effet, à la chambre de l'instruction de rechercher si la maladie d'Abderrahim X... l'empêchant de se déplacer le 28 janvier 2003 ne constituait pas une circonstance imprévisible et insurmontable, au sens de l'article 194, alinéa 3, mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prescrit et permettant un renvoi à une audience ultérieure afin de permettre à Abderrahim X... de comparaître personnellement comme il en avait fait la demande et comme il était en droit de le faire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance en date du 6 janvier 2003, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté présentée par Abderrahim X..., dont celui-ci a relevé appel le 7 janvier en demandant à comparaître personnellement à l'audience ; que, par ordonnance, en date du 10 janvier 2003, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à comparution personnelle de l'intéressé ;
qu'à l'audience du 23 janvier 2003, constatant que les conditions d'application de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale n'étaient pas remplies, la chambre de l'instruction a renvoyé l'affaire au 28 janvier et ordonné la comparution personnelle du mis en examen ; qu'à l'audience du 28 Janvier 2003, ce dernier n'a pas comparu, ayant refusé de se présenter devant la chambre de l'instruction en excipant de problèmes de santé ; que la chambre de l'instruction a néanmoins retenu l'affaire et confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre de l'instruction, qui statuait le jour d'expiration du délai légal, ne pouvait renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 5 février 2003 ;
REJETTE le pourvoi formé le 29 janvier 2003 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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