AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ali,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme et séquestration,
1 - le premier, en date du 3 juillet 2002, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure, 2 - le second, en date du 18 février 2003, a renvoyé celui-ci devant la cour d'assises de l'ISERE des chefs précités ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juillet 2002 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 152 et 153 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 171 et D 219 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2003 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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