AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'abus de pouvoirs, complicité, "violation fondamentale de la personne humaine", "mise en danger de la vie d'autrui" ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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