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20/05/2003 | FRANCE | N°02-88346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 02-88346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 20 septembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte du jugement

et des pièces de procédure, que Philippe X... a été cité en mairie, et que la lettre recommandée prévue ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 20 septembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure, que Philippe X... a été cité en mairie, et que la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale a été envoyée par l'huissier à une adresse erronée ; que le jugement ne mentionne pas que le prévenu a eu connaissance de la citation ; qu'ainsi la décision, improprement qualifiée "contradictoire à signifier", doit s'analyser en un jugement de défaut et, comme tel, susceptible d'opposition ;

Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition ouvert au prévenu, courra à compter de la date de signification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88346
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugement de défaut - Décision improprement qualifiée de contradictoire à signifier.

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Jugement improprement qualifié de contradictoire à signifier - Arrêt de la Cour de cassation - Signification.


Références :

Code de procédure pénale 492 et 558

Décision attaquée : Tribunal de police de Grenoble, 20 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2003, pourvoi n°02-88346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88346
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