AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 20 septembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure, que Philippe X... a été cité en mairie, et que la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale a été envoyée par l'huissier à une adresse erronée ; que le jugement ne mentionne pas que le prévenu a eu connaissance de la citation ; qu'ainsi la décision, improprement qualifiée "contradictoire à signifier", doit s'analyser en un jugement de défaut et, comme tel, susceptible d'opposition ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition ouvert au prévenu, courra à compter de la date de signification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
1
2