AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rémy, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 31 octobre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Rémy X... ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 186, 4° alinéa du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision; qu'il s'agit de la date de l'envoi et non de celle de la réception par le destinataire ; que le délai court du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée pour expirer le dixième jour à l'heure de fermeture du greffe ; qu'en l'espèce, la date de notification mentionnée par le greffier sur l'ordonnance est le 28 janvier 2002 ; que le point de départ du délai était le 29 janvier et que le dernier jour utile pour faire appel était le 8 février 2002 ; qu'en conséquence, l'appel formé par la partie civile le 11 février 2002 l'a été hors délai ;
"alors que la notification à la partie civile d'une ordonnance du juge d'instruction à une adresse autre que celle déclarée dans la plainte, ne fait pas courir le délai d'appel; qu'ainsi en l'espèce où Rémy X... dans sa plainte a déclaré son adresse personnelle et a également élu domicile en son étude d'avoué, la chambre de l'instruction, en considérant que la notification de l'ordonnance de refus d'informer qui lui a été faite à l'adresse de M. Y... co-auteur de la plainte avait fait courir à son égard le délai d'appel, a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 89, 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seule fait courir le délai d'appel des ordonnances du juge d'instruction la notification faite soit verbalement avec émargement au dossier, soit par l'envoi d'une lettre recommandée à l'adresse déclarée par la partie civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 11 février 2002 par Rémy X... de l'ordonnance refusant d'informer sur sa plainte, des chefs de faux et usage, rendue par le juge d'instruction le 28 janvier 2002 et notifiée le même jour par lettre recommandée, la cour d'appel énonce que l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision; qu'en l'espèce la date mentionnée par le greffier sur l'ordonnance est le 28 janvier et qu'en conséquence le délai d'appel commençait à courir le 29 janvier pour expirer le 8 février 2002 à minuit ;
Mais attendu que l'examen des pièces soumises à la Cour de Cassation révèle que la notification a été faite à l'adresse personnelle d'une autre partie civile ;
Attendu qu'en cet état, en déclarant irrecevable l'appel de Rémy X..., la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 31 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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