AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui, pour, notamment, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 150 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 313-1, 434-13, 434-26 du Code pénal, 2, 105, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation d'un écrit et défaut de réponse a conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable des délits de dénonciation mensongère, faux témoignage sous serment et tentative d'escroquerie à l'assurance et, en répression, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 150 000 francs d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la compagnie Azur Assurances une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, malgré son état de santé déficient, le prévenu a déclaré aux divers intervenants qu'il avait été attaqué par 3 ou 4 individus inconnus ; que, dans une deuxième version des faits, il a mis en avant un départ de feu lorsqu'il a allumé la lumière du bureau ; que, devant le premier juge, le prévenu a déclaré, contrairement à ses déclarations effectuées à l'hôpital Cochin, qu'il "a vu quelqu'un", tout en niant être l'auteur des faits et précisant :
"j'ai effectivement vu 3 ou 4 personnes" ; que le prévenu affirme devant la Cour ne pas avoir cassé la vitre du bureau, alors qu'en première instance, il a déclaré "j'ai cassé la vitre pour récupérer mes affaires dans le bureau, je suppose, les traces de sang sur la pompe, c'est difficile d'expliquer" ; que, sur la base des premières déclarations du prévenu, l'information a été ouverte sur des bases criminelles ; que c'est ainsi que sur le parking du magasin LIDL ont été retrouvés de nombreux lambeaux de peau parcheminée avec doigts complets et ongles, ainsi que la présence sur le trajet de lambeaux de vêtements en partie détruits, pantalon, slip, blouson ;
que de très nombreuses traces de sang ont été relevées notamment sur un bidon déposé à côté du bureau devant la fenêtre du bureau, dont la vitre avait été brisée ; qu'un briquet en plastic blanc avec inscription en vert "Ireland" est découvert dans l'herbe, au pied d'une bordure de tuyas ; qu'un téléphone sur un meuble porte de nombreuses traces de sang, notamment sur les touches 1 et 8 ; que la recherche du tracé de gouttes de sang a permis de reconstituer le trajet suivi par le blessé, des papiers absorbants tachés de cambouis et de sang ayant été retrouvés sur les établis ainsi qu'une bouteille d'eau tachée de sang, rebouchée et présentant un manquant de 113 ;
qu'en raison des déclarations du prévenu, Joël X..., rapportées par des témoins sur des menaces proférées à son encontre par Bruno Y..., ce dernier apparaissait comme l'ennemi du prévenu, et qu'il sera inquiété dans la procédure jusqu'à ce que le détail de ses activités au cours de la nuit des faits soit vérifié et que l'audition des cassettes de répondeur contenant des conversations des deux hommes écarte l'existence de menaces contre le garage du prévenu, ainsi que ce dernier l'avait laissé entendre à diverses personnes ;
que sur un plan technique, il était établi par des expertises, que la source de l'incendie ou de la déflagration se situait au sol du bureau, devant la porte, l'interrupteur de ce local étant en position "fermé" contrairement aux déclarations du prévenu, qui avait prétendu que le feu était parti lors de la manoeuvre de cet interrupteur ; que de la peau a été retrouvée sur un briquet blanchâtre, à la fois sur le corps du briquet et sur la molette ; que l'analyse de d'ADN permet d'attribuer ladite peau au prévenu, qui affirme que ce briquet - briquet de publicité remis par un VRP était sans doute tombé de sa poche ; que ledit briquet n'a pas été donné au prévenu par le VRP Michel Z..., ainsi que cela résulte de son audition, les siens, remis en février 98 portant la mention YACCO et étant de petite taille ; que la peau collée sur le briquet, en particulier sur la molette, permet de retenir que le prévenu tenait en main ce briquet lors de la déflagration des produits pétroliers dans un local confiné et que le briquet a été perdu au cours de sa fuite par le prévenu, qui a d'ailleurs été brûlé aux mains ; que le prévenu a dénoncé des faits qualifiés de crime, alors qu'il est constant que ces faits n'ont jamais existé, et que les autorités judiciaires ont ainsi entrepris des recherches inutiles et inquiété Bruno Y... ; que le prévenu a été entendu le 9 avril 1998 sur son lit d'hôpital et qu'il a alors repris ses premières explications données aux divers intervenants et tendant à accréditer la thèse d'une agression criminelle ; qu'ainsi, il y a lieu de rectifier la prévention, en ce sens que les faits de dénonciation calomnieuse mensongers ont eu lieu entre le 1er et le 9 avril 1998 - qu'il est constant que Joël X... a été entendu sous la foi du serment par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire ; que ses déclarations contiennent indiscutablement une altération consciente de la réalité, ces déclarations n'étant pas rétractées par le prévenu avant le passage devant le premier juge, de sorte qu'elles sont devenues irrévocables ; qu'il est constant que Joël X... a bien signé le 28 août 1998 un document destiné au remboursement du sinistre du 1er avril 1998, et ce, malgré une mise en examen du 5 août 1998, alors qu'il aurait dû - pour le moins - être d'une prudence extrême à ce sujet, compte tenu des éléments rappelés plus haut et en particulier du fait qu'il était l'auteur de la mise à feu du local ; que ses déclarations initiales et la signature du document du 28 août 1998, malgré ses graves blessures aux mains, toujours en traitement, constituent bien la tentative d'escroquerie à l'assurance, compte tenu des manoeuvres conscientes et délibérées qu'elles constituent, manoeuvres indiscutablement destinées à déterminer l'assurance à l'indemniser (arrêt attaqué pp. 4 à 9) ;
"alors que 1°), sur la dénonciation mensongère, les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, il ressort formellement, tant des termes de l'ordonnance de renvoi du 10 mai 2000 que des mentions de l'arrêt attaqué, que Joël X... était poursuivi du chef de dénonciation mensongère à raison des déclarations qui auraient été formulées le 8 avril 1998 ; qu'en déclarant Joël X... coupable du délit de dénonciation mensongère non à raison de faits survenus le 8 avril 1998, date à laquelle le prévenu était encore dans le coma, mais en retenant les déclarations qu'il avait faites immédiatement après les faits aux pompiers venus le secourir et au personnel hospitalier le 1er avril 1998, cependant que Joël X... n'avait nullement accepté de s'expliquer sur les déclarations qu'il avait pu faire ce jour là, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les textes visés au moyen ;
"alors que 2°), sur la dénonciation mensongère, en admettant même que la cour d'appel avait en son pouvoir de se prononcer sur les faits qui ont eu lieu entre le 1er et le 9 avril 1998 et de prendre ainsi en considération les déclarations de Joël X... tant au moment où celui-ci était secouru qu'au sortir du coma dans lequel il était plongé, le 9 avril 1998, il ne ressort aucunement des mentions de l'arrêt attaqué que Joël X... ait eu l'intention consciente et délibérée d'égarer l'enquête, les déclarations faites par celui-ci ne consistant qu'en de simples soupçons en réponse à une question des policiers qui lui demandaient s'il se connaissait des ennemis, ces déclarations ayant été formulées au surplus sous le coup d'un état de santé catastrophique ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments matériels et intentionnels du délit ;
"alors que 3°), sur le témoignage mensonger sous serment, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent pas être entendus comme témoins ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le 4 août 1998, date à laquelle Joël X... a été convoqué au SRPJ de Nancy, les services de police, agissant sur commission rogatoire, étaient déjà en possession de très nombreux indices graves et concordants laissant à penser que Joël X... avait participé aux faits pour lesquels une information était ouverte depuis le 10 avril 1998, tel notamment le résultat des analyses ADN des lambeaux de peau retrouvés sur le briquet "Ireland", présenté comme étant l'instrument du délit, qui était connu des services de police avant que l'audition ne débute et que Joël X... ne prête serment ; qu'en rejetant le moyen tiré de ce que les auditions réalisées dans de telles conditions n'étaient pas loyales comme tenant en échec les droits de la défense et ne pouvaient de ce fait valablement servir de base aux poursuites du chef de témoignage mensonger ;
"alors que 4°), sur la tentative d'escroquerie, de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes, et en l'absence de toute autre circonstance, constituer des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313 du Code pénal ; qu'en l'espèce, Joël X... s'est borné à signer une déclaration de sinistre pré-établie par son courtier qui n'était accompagnée d'aucune pièce, sans jamais accomplir aucun acte destiné à donner force et crédit aux inexactitudes qu'elle aurait pu comporter ; qu'en se fondant sur ce seul document sans préciser en quoi Joël X... aurait tenté par des manoeuvres extérieures de persuader l'assureur qu'il devait prendre en charge le sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que 5°), sur la tentative d'escroquerie, les moyens frauduleux prévus par l'article 313-1 du Code pénal ne peuvent constituer le délit que s'ils ont eu pour effet ou pour but d'obtenir une remise volontaire de meubles ou effets, de la part de la personne vis-à-vis de laquelle ils ont été employés ; qu'en l'espèce, la lettre du 28 août, qui constituait l'unique démarche par Joël X... à l'égard de l'assureur ne comportait absolument aucune demande de paiement, et se bornait en définitive à interroger ledit assureur "sur ses intentions pour gérer le dossier notamment pour l'expertise" ;
qu'en considérant que ce document pouvait à lui seul constituer une demande de paiement de nature à déterminer l'assureur à l'indemniser, la cour d'appel a dénaturé l'acte produit devant elle et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Joël X... à payer à la SA Azur Assurances IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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