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20/05/2003 | FRANCE | N°02-83451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 02-83451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge,

- Y... Evelyne, épouse Z...,

- LA SOCIETE DES JOURNAUX LA

DEPECHE DU MIDI ET LE PETIT TOULOUSAIN,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre cor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge,

- Y... Evelyne, épouse Z...,

- LA SOCIETE DES JOURNAUX LA DEPECHE DU MIDI ET LE PETIT TOULOUSAIN,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2002, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a condamné les deux premiers à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur l'action publique :

Attendu qu'est amnistié, en application de l'article 2, 3°, de la loi du 6 août 2002, le délit de diffamation publique envers un particulier lorsque, comme en l'espèce, il a été commis avant le 17 mai 2002 ;

qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi précitée la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

II - Sur l'action civile :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 35 bis et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne Y... épouse Z... et Serge X... respectivement coupables en qualité d'auteur et de complice, de diffamation publique envers un particulier et les ont condamnés, chacun, à la peine de 1 520 euros d'amende ;

"aux motifs que la mise en doute de la véracité de l'agression rapportée dans l'article litigieux implique une duplicité de Bernard A... et de Françoise B..., constitutive d'un manquement à la règle morale et à la probité, et dont l'évocation porte atteinte à l'honneur et à la considération de ceux qui s'en sont rendus coupables en sorte que l'allégation est diffamatoire ; que la culpabilité des prévenus doit être retenue en dehors de toute animosité envers les parties civiles étant donné que leur bonne foi ne peut résulter d'une prétendue volonté d'informer le public, même en fin de période électorale, tandis que l'article incriminé ne satisfait pas, par l'effet d'un titre tendancieux et d'un paragraphe d'une ambiguïté imprudente sur des faits rattachés à la vie privée, au devoir d'objectivité et que Bernard A..., en sa qualité de candidat, comme MM. C... et D..., n'a pas été sollicité pour s'exprimer ;

"alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article litigieux a été publié à la veille des élections municipales dans le cadre d'un contexte électoral délicat et a relaté l'agression supposée d'une candidate, révélée par un tract irrégulier diffusé dans les huit jours précédent le vote, puis a fait état des réactions des autres candidats consécutives à cette information, lesquels ne pouvaient plus s'exprimer publiquement ; que l'interrogation sur la véracité d'une agression supposée commise à l'encontre d'un candidat aux élections municipales, dans le contexte précis d'un candidat prônant un discours sécuritaire, autorisait l'auteur de l'article à formuler un doute sur l'existence de l'agression, en sorte que la bonne foi se déduisait des circonstances et qu'en la refusant les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Evelyne Z..., directeur de la publication de la Dépêche du Midi, et Serge X..., journaliste, ont été poursuivis pour diffamation publique envers un particulier à la suite de la parution, avant le premier tour des élections municipales, sous le titre "agression ou provocation", d'un article selon lequel un tract avait été distribué par Bernard A..., candidat à ces élections, qui relatait une agression dont aurait été victime Françoise B..., candidate sur la même liste, ainsi que son fils et le gendre de Bernard A... à la sortie d'une réunion électorale ;

Attendu que, pour dire établi le délit de diffamation, les juges d'appel retiennent que l'article insinue que l'agression a été inventée, exagérée, voire organisée par les victimes elles-mêmes et que cette imputation porte atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ; que, pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, les juges relèvent que l'article est tendancieux et d'une ambiguïté imprudente sur des faits relatifs à la vie privée des personnes visées ; qu'ils retiennent que le journaliste a manqué à son devoir d'objectivité en ayant sollicité l'opinion de certains candidats mais non celle de Bernard A... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur l'action publique :

La DECLARE ETEINTE ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83451
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2003, pourvoi n°02-83451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83451
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