AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 15 du Code civil et 24 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu que, par requête du 5 mai 1998, Mme X..., de nationalité marocaine, a demandé au juge aux affaires familiales de Chambéry de fixer à son domicile, en France, la résidence de l'enfant Mimoun, né le 18 juin 1989 de son union avec M. Y..., de nationalité française, dissoute par jugement de divorce rendu le 11 septembre 1991 par le tribunal d'Azilal (Maroc) ; qu'il a été fait droit à l'exception d'incompétence du juge français soulevée par M. Y... ;
Attendu que, pour rejeter le contredit formé par Mme X... contre cette décision, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 24 de la convention susvisée, seul le juge marocain est compétent pour statuer sur la résidence de l'enfant résidant chez son père au Maroc ;
Attendu, cependant, que l'article 24 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'édicte des règles indirectes de compétence, exclusives de l'application des articles 14 et 15 du Code civil, qu'au stade de la reconnaissance d'une décision marocaine ; que tel n'étant pas le cas d'une demande relevant de la compétence directe du juge français et alors que le père, défendeur, était français, la cour d'appel a violé le second texte susvisé par fausse application et le premier par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.