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15/05/2003 | FRANCE | N°01-12665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2003, 01-12665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'articles 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à M. Y... et à la société Le Régent, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise en écriture pour déterminer si l'engagement au vu duquel M. X... avait été condamnÃ

© à payer certaines sommes à ses adversaires, avait été signé par lui ;

qu'après dépôt du rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'articles 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à M. Y... et à la société Le Régent, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise en écriture pour déterminer si l'engagement au vu duquel M. X... avait été condamné à payer certaines sommes à ses adversaires, avait été signé par lui ;

qu'après dépôt du rapport, M. X... a soutenu que l'expert, qui n'avait pas déposé de pré-rapport, n'avait pas respecté le principe de la contradiction et a demandé l'annulation de l'expertise ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt relève, d'une part, que l'expert a convoqué les parties à une réunion où il a demandé à M. X... de signer et s'est rendu ensuite au tribunal de commerce de Fréjus pour se faire remettre divers documents signés par M. X..., d'autre part, que ce dernier a pris connaissance des pièces utilisées pour effectuer la comparaison et avait la possibilité de faire connaître à l'expert ses observations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Le Régent et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de la société Le Régent et M. Y..., d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12665
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Investigations - Investigations techniques - Investigations faites hors la présence des parties - Communication aux parties avant le dépôt du rapport - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Investigations techniques faites hors la présence des parties - Communication des résultats - Nécessité

Un expert judiciaire doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-01-18, Bulletin 2001, II, n° 11, p. 7 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2003, pourvoi n°01-12665, Bull. civ. 2003 II N° 147 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 147 p. 124

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12665
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