AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'articles 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à M. Y... et à la société Le Régent, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise en écriture pour déterminer si l'engagement au vu duquel M. X... avait été condamné à payer certaines sommes à ses adversaires, avait été signé par lui ;
qu'après dépôt du rapport, M. X... a soutenu que l'expert, qui n'avait pas déposé de pré-rapport, n'avait pas respecté le principe de la contradiction et a demandé l'annulation de l'expertise ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt relève, d'une part, que l'expert a convoqué les parties à une réunion où il a demandé à M. X... de signer et s'est rendu ensuite au tribunal de commerce de Fréjus pour se faire remettre divers documents signés par M. X..., d'autre part, que ce dernier a pris connaissance des pièces utilisées pour effectuer la comparaison et avait la possibilité de faire connaître à l'expert ses observations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Le Régent et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de la société Le Régent et M. Y..., d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.