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14/05/2003 | FRANCE | N°02-10984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2003, 02-10984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions de la SCI Enghien en relevant que la société Anshindo Paris n'a exécuté le bail de 1988 que sous réserve de sa validité, son courrier au bailleur du 29 mars 1989 faisant état du caractère provisoire de l'application de ce bail, et que son intention de ne pas confirmer ledit bail résultait encore de sa demande en renouvellement du bail du 22 octobre 1979 not

ifiée au bailleur en 1991 ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a rele...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions de la SCI Enghien en relevant que la société Anshindo Paris n'a exécuté le bail de 1988 que sous réserve de sa validité, son courrier au bailleur du 29 mars 1989 faisant état du caractère provisoire de l'application de ce bail, et que son intention de ne pas confirmer ledit bail résultait encore de sa demande en renouvellement du bail du 22 octobre 1979 notifiée au bailleur en 1991 ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que l'omission des mentions de l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 avait nécessairement fait grief à la locataire à laquelle il n'avait pas été notifié qu'elle avait un délai de deux ans pour agir à l'encontre du bailleur et que, dès lors, l'acte du 5 septembre 1991 était nul en tant que refus de renouvellement du bail et ne valait que comme une affirmation de la bailleresse que le bail du 22 octobre 1979 n'avait plus cours et que les dispositions du bail du 7 janvier 1988 régissaient les rapports entre les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1304 du Code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2001), que par acte du 22 octobre 1979, M. X..., aux droits duquel vient la société civile immobilière (SCI) Enghien, a donné à bail à la société Hérail Battistini, aux droits de laquelle vient la société Anshindo Paris, des locaux à usage commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 1979 moyennant un loyer annuel de 120 000 francs ; que par acte daté du 7 janvier 1988, soit avant le terme du bail du 22 octobre 1979, un nouveau bail a été conclu entre la SCI Enghien et la société Anshindo Paris, représentée par son gérant, ce bail étant consenti pour neuf années à compter du 1er janvier 1988 avec une destination contractuelle réduite et un loyer porté à 320 000 francs par an ; que la société Anshindo Paris, qui avait entre temps changé de gérant, a fait signifier par acte extra judiciaire des 26 et 28 juin 1991 à la SCI Enghien une demande de renouvellement du bail du 22 octobre 1979 à laquelle la SCI Enghien a répondu par un acte extra judiciaire du 5 septembre 1991 intitulé "Protestation à demande de renouvellement de bail" ; que préalablement à la signification de la demande de renouvellement du bail du 22 octobre 1979, le nouveau gérant de la société Anshindo Paris avait déposé plainte le 23 mars 1989 pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures privées et complicité contre l'ancien gérant de la société Anshindo Paris, et son avocat auquel la société Anshindo Paris avait confié un temps la gestion de ses affaires ; que par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 septembre 1996 devenu définitif à son égard, ce dernier a été reconnu coupable de faux et usage de faux en écriture privée consistant à avoir antidaté le bail du 7 janvier 1988 et coupable d'escroquerie pour avoir négocié prétendument le renouvellement du bail dans des conditions défavorables à sa cliente, la société Anshindo Paris ; que par arrêt du 20 février 1997 de la cour d'appel de Paris l'ancien gérant a été déclaré coupable de faux et usage de faux en écriture privée pour les mêmes faits ; que pendant le cours de la procédure pénale, la SCI Enghien a fait délivrer par acte du 26 juin 1996 congé avec offre de renouvellement du bail du 7 janvier 1988 à la société Anshindo Paris, pour le 31 décembre 1996 et moyennant un loyer annuel en principal de 420 000 francs ; que la société locataire n'ayant pas répondu à cette offre, la SCI Enghien a

assigné le 4 novembre 1997 aux fins de fixation du montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 1997, la société locataire s'opposant à la demande en excipant de la nullité du bail du 7 janvier 1988 et du fait que l'acte de protestation à demande de renouvellement du 5 novembre 1991 ne constituait pas refus de renouvellement ;

Attendu que pour faire droit à l'exception de nullité du bail du 7 janvier 1988 invoquée par la société Anshindo Paris, l'arrêt retient que l'impossibilité d'opposer l'exception de nullité pour faire échec à un contrat déjà exécuté suppose, conformément aux dispositions de l'article 1338, dernier alinéa, du Code civil, qu'il y ait eu de la part de la partie concernée acte de confirmation ou de ratification de l'acte nul ou, à défaut d'un acte de confirmation ou de ratification, une exécution volontaire de l'acte nul postérieurement à l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que le caractère volontaire de l'exécution suppose la connaissance du vice affectant le contrat et l'intention de le réparer, et, qu'en l'espèce, ces conditions font défaut ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'acte intitulé "Protestation à demande de renouvellement" notifié le 5 septembre 1991 par la SCI Enghien à la SARL Anshindo Paris n'a pas valeur de refus de renouvellement du bail du 22 octobre 1979 au sens de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 et qu'il est dépourvu de tout effet à ce titre, l'arrêt rendu le 24 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Anshindo Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Anshindo Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10984
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Nullité - Exception de nullité - Recevabilité - Condition .

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Exception de nullité - Mise en oeuvre - Condition

L'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour faire droit à l'exception de nullité d'un bail, retient que l'impossibilité d'opposer l'exception de nullité pour faire échec à un contrat déjà exécuté suppose, conformément aux dispositions de l'article 1338, dernier alinéa, du Code civil, qu'il y ait eu de la part de la partie concernée acte de confirmation ou de ratification de l'acte nul ou à défaut une exécution volontaire de l'acte nul postérieurement à l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que le caractère volontaire de l'exécution suppose la connaissance du vice affectant le contrat et l'intention de le réparer.


Références :

Code civil 1304, 1338

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2002-01-30, Bulletin 2002, III, n° 24, p. 19 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2003, pourvoi n°02-10984, Bull. civ. 2003 III N° 103 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 103 p. 94

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Betoulle.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10984
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