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13/05/2003 | FRANCE | N°99-21551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2003, 99-21551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 10 décembre 1992, la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a consenti un prêt de 1 100 000 francs à la société Brugeco (la société) ;

que ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par l'emprunteur et par un engagement de caution solidaire de M. X... ; que l

a société a été mise en redressement judiciaire le 4 septembre 1996, le tribunal arrêtant un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 10 décembre 1992, la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a consenti un prêt de 1 100 000 francs à la société Brugeco (la société) ;

que ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par l'emprunteur et par un engagement de caution solidaire de M. X... ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 4 septembre 1996, le tribunal arrêtant un plan de cession ; qu'assigné par la banque en exécution de son engagement, la caution a invoqué le bénéfice de l'article 2037 du Code civil, en soutenant que le créancier avait commis une faute en s'abstenant de s'opposer à l'offre de reprise formulée par le cessionnaire qui excluait l'application des dispositions de l'article 93, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, relatives au transfert des sûretés au cessionnaire, de sorte que le nantissement avait été perdu ;

Attendu que pour décharger la caution, l'arrêt retient que la banque n'avait pas protesté auprès de l'administrateur et, présente à l'audience du tribunal de commerce lorsque les propositions du repreneur ont été appréciées, elle ne s'y est pas opposée, se bornant à s'en remettre à la décision du tribunal, c'est-à-dire de façon formelle à contester l'offre de reprise sans indiquer sur quoi portait sa contestation : les conditions de la reprise, le prix de cession, la valeur de reprise du stock, ou autre chose, qu'ainsi, en l'absence de toute contestation précise face à une proposition qui faisait disparaître la garantie qu'elle détenait, ce n'est pas du fait d'une décision de justice que la banque a perdu le bénéfice du nantissement qu'elle avait inscrit mais du fait de son silence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par ce texte, et que le tribunal n'ayant pas constaté un tel accord, la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n'était pas imputable exclusivement au créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21551
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Fait du créancier - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Cession de l'entreprise - Cessionnaire excluant la charge des sûretés - Absence d'accord du créancier.

Viole l'article 2037 du Code civil la cour d'appel qui retient qu'un créancier a commis une faute en s'abstenant de s'opposer à l'offre de reprise formulée par le cessionnaire d'une entreprise mise en redressement judiciaire qui excluait l'application des dispositions de l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, relatives au transfert des sûretés au cessionnaire, alors que selon ce texte, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par ce texte, et que le tribunal n'ayant pas constaté un tel accord, la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n'était pas imputable exclusivement au créancier.


Références :

Code civil 2037
Code de commerce L621-96 al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 93 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2003, pourvoi n°99-21551, Bull. civ. 2003 IV N° 71 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 71 p. 81

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: Mme Graff.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21551
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