AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a conclu avec la société à objet sportif "SAOS Angers SCO", le 26 août 1997, un contrat de joueur de footballeur professionnel pour la saison 1997/1998 ; que par avenant du même jour, les parties se sont engagées, en cas de maintien du club en championnat national, à conclure un nouveau contrat pour la saison 1998/1999 ; que l'employeur invoquant la nullité de cet avenant, du fait de son absence d'homologation par la Fédération française de football, a informé le salarié, le 18 août 1998, qu'il ne concluerait pas avec lui de contrat pour la saison suivante ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités du fait de la rupture de la relation de travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité du fait de la rupture de la relation de travail, l'arrêt attaqué énonce que l'avenant, fondement des demandes du salarié, n'ayant pas été homologué par la Fédération française de football, seule compétente à cet effet, alors qu'il n'est ni allégué, ni établi que cette absence d'homologation soit imputable à l'employeur, est nul d'une nullité absolue et de plein droit, exclusive de confirmation ou de ratification ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la Ligue nationale de football avait été saisie en vue d'assurer l'homologation de l'avenant au lieu de la Fédération française de football, seule instance compétente à cet égard, en sorte que l'absence d'homologation était imputable à l'employeur et ouvrait droit pour le salarié à la réparation de son préjudice résultant du défaut de réalisation de la promesse d'embauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité du fait de la rupture de la relation de travail, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAOS Angers SCO ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.