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13/05/2003 | FRANCE | N°00-46783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé sans contrat écrit en janvier 1994 par M. Y... pour effectuer des travaux d'entretien et de jardinage ainsi que le gardiennage de sa résidence secondaire, était en contrepartie logé gratuitement et déclaré auprès de la Mutualité sociale agricole ; qu'estimant avoir été licencié abusivement en mai 1996, le salarié saisissait, en juillet 1997, le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses

deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, du mémoire ampliatif et l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé sans contrat écrit en janvier 1994 par M. Y... pour effectuer des travaux d'entretien et de jardinage ainsi que le gardiennage de sa résidence secondaire, était en contrepartie logé gratuitement et déclaré auprès de la Mutualité sociale agricole ; qu'estimant avoir été licencié abusivement en mai 1996, le salarié saisissait, en juillet 1997, le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, du mémoire ampliatif et les moyens du mémoire personnel autre que celui tiré de l'interprétation de l'article 19-I et II de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du mémoire ampliatif et le moyen du mémoire personnel tiré de l'interprétation de l'article 19-I et II de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées :

Vu l'article 19-I et II de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986 ;

Attendu que selon l'article 19- I de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées le logement de fonction attribué aux jardiniers à titre d'accessoire du contrat de travail donne lieu à une retenue mensuelle ;

que, selon l'article 19- II de cette même convention collective, un logement à titre gratuit doit être fourni au jardinier-gardien, cet avantage en nature étant évalué à 20 fois le minimum garanti pour un logement individuel et 25 fois le minimum garanti pour un logement familial ; qu'il en résulte que le logement fourni à un jardinier-gardien ne peut pas faire l'objet d'une retenue sur salaire ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire l'arrêt attaqué énonce que la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens prévoit la possibilité pour l'employeur qui loge gratuitement son salarié de déduire du salaire conventionnel l'avantage en nature ainsi constitué ; qu'aux termes des dispositions de l'article 19 II a) de ce texte, le logement individuel doit être évalué à 20 fois le minimum horaire garanti ; qu'il convient de constater que durant l'exécution du contrat de travail, et comme cela avait été convenu entre les parties initialement, la retenue par l'employeur de l'avantage en nature constitué par la fourniture gratuite du logement correspondait très exactement au salaire dû en contrepartie des 20 heures de travail mensuel fournies ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait été engagé en qualité de jardinier-gardien, ce dont il résultait que l'évaluation de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un logement gratuit ne pouvait venir en compensation du salaire revenant à M. X... pour ses activités de jardinier, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46783
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Jardineries - Convention nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées - Article 19 - Logement - Gratuité - Bénéficiaires - Portée .

Si, selon l'article 19-I de la Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, le logement de fonction attribué aux jardiniers, à titre d'accessoire du contrat de travail, donne lieu à une retenue mensuelle, selon l'article 19-II de ladite Convention collective, un logement à titre gratuit doit être fourni au jardinier-gardien et, cet avantage en nature, qui est évalué à vingt fois le minimum garanti pour un logement individuel et vingt cinq fois le minimun garanti pour un logement familial, ne peut pas faire l'objet d'une retenue sur salaire.


Références :

Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens des propriétés privées du 30 janvier 1986 art. 19-I et 19-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2003, pourvoi n°00-46783, Bull. civ. 2003 V N° 164 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 164 p. 159

Composition du Tribunal
Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46783
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