AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Saint-Ouen Cedex,
18 / de M. Jean-Pierre Hennebelle, domicilié au siège de la société Alstom transport, département Construction, 50, rue Ardoin, bâtiment 563, lotissement 2a, 93584 Saint-Ouen Cedex,
19 / de M. Gérard Lecocq,
20 / de M. Philippe Binet,
21 / de M. Daniel Heraux,
22 / de M. Michel Lermuzeaux,
23 / de M. Jean-Claude Philippe,
24 / de M. Mustapha Louaib,
25 / de M. Lucien Dabe,
26 / de M. Antonio Mesaglio,
27 / de M. Christian Garnier,
28 / de M. Michel Glück,
tous domiciliés au siège de la société Alstom transport, site de Saint-Ouen, 33, rue des Bateliers, 93404 Saint-Ouen Cedex,
29 / de M. Patrick Ménard, domicilié au siège de la société Alstom transport, département Construction, 50, rue Ardoin, bâtiment 563, lotissement 2a, 93584 Saint-Ouen Cedex,
30 / de M. Michel Garcia, domicilié au siège de la société Alstom transport, site de Saint-Ouen, 33, rue des Bateliers, 93404 Saint-Ouen Cedex,
31 / du syndicat CFDT métallurgie, dont le siège est Bourse du Travail, 9/11, rue Genin, bureau 212, 93200 Saint-Denis,
32 / des Etablissements Alstom transport, site de Saint-Ouen, dont le siège est 33, rue des Bateliers, 93404 Saint-Ouen Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2003, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Coeuret, Gillet, conseillers, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, il a été procédé le 16 novembre 2001 à la désignation des membres de la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Saint-Ouen de la société Alstom transport France ; que le collège désignatif a décidé de procéder à cette désignation au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; que six sièges étant à pourvoir, deux listes ont été présentées, l'une CGT comportant quatre candidats : MM. X..., Y..., Z... et A..., l'autre CFE-CGC et CFDT comportant six candidats : MM. B..., C..., D..., E..., F... et G... ; que sur les quinze suffrages valablement exprimés, la liste CGT a obtenu huit voix et la liste CFE-CGC/CFDT sept voix ;
Attendu que pour rejeter la contestation du syndicat SMIDEF affilié à la CFE-CGC et, en conséquence, valider l'attribution de quatre sièges à la liste CGT et deux sièges à la liste CFE-CGC, le tribunal d'instance retient que le quotient électoral étant en l'espèce de 2,5, aucun siège ne pouvait être attribué par application de la règle du quotient électoral, les sièges devant être attribués sur la base de la plus forte moyenne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cadre de la répartition au quotient en application des textes susvisés, le nombre de voix recueillies par chacune des listes permettait une attribution de trois sièges à la liste CGT et deux sièges à la liste CFE-CGC/CFDT, et que la plus forte moyenne doit être calculée en divisant la moyenne des voix de chacune des listes en présence par le nombre, augmenté d'une unité, de sièges attribués au quotient à cette liste, le tribunal d'instance a violé par fausse application les textes susvisés ;
Attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits tels qu'ils ont été été souverainement constatés par les juges du fond permettant de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, de casser sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE élus, le 16 novembre 2001, membres du CHSCT de l'établissement Alstom Sif de Saint-Ouen : MM. X..., Y..., Z..., B..., Masaglio, D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.