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07/05/2003 | FRANCE | N°01-41314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2003, 01-41314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu que MM. X... et trois autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridicti

on prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu que MM. X... et trois autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ;

Attendu que pour accueillir la demande et condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de complément d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions du Code du travail sont applicables de plein droit chaque fois qu'elles sont plus favorables que les règles statutaires quand bien même ces dernières auraient été agréées par l'autorité administrative ; qu'il n'existe aucun texte statutaire traitant le paiement de l'indemnité de congés payés, que la seule référence légale est l'article L. 223-11 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 200-1 les établissements publics et industriels sont soumis aux dispositions du Code du travail relatives aux congés payés ; que l'article L. 223-11 du Code du travail prévoit que la rémunération perçue au cours des congés ne doit pas être inférieure au dixième du revenu de l'année précédente ; qu'en édictant l'article L. 200-1 du Code du travail, le législateur a voulu affirmer sa volonté de voir appliquer comme droit plancher pour les personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial les dispositions du Code du travail ; que l'article 18 du statut ne prévoit pas le nombre de jours de congés et ce, sans motif fondé sur des exigences particulières de service public ; que l'examen de l'article 18 du décret du 22 juin 1946 révèle qu'il ne comporte aucune disposition excluant expressément le régime de droit commun ; que ce texte précise les conditions de durée des congés annuels mais non seulement il n'exclut pas le droit commun mais encore ne contient aucune disposition sur le calcul de l'indemnité de congés et notamment sur les éléments de rémunération à prendre en considération ; qu'il ressort des faits de la cause qu'aucun des bulletins de paie ne spécifie le montant de l'indemnité de congés payés qui a été versée aux demandeurs contrairement à l'obligation faite à l'employeur de porter sur les feuilles de paie les dates correspondant à la période des congés payés et le montant de l'indemnité afférente ; que si cette obligation ne fait pas obstacle à une inclusion, encore faut-il que le salarié soit rempli de ses droits de ce chef ; que le mode légal de calcul de l'indemnité de congés payés repose sur la comparaison entre le salaire perçu en moyenne au cours de l'année de référence pour une période équivalente à son congé (salaire moyen) s'il avait continué à travailler (salaire théorique), c'est donc la somme la plus élevée des deux qui devra être versée ; il sera donc fait droit aux réclamations des intéressés ;

Attendu, cependant, qu'en vertu du principe fondamental du droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ;

Et attendu qu'il apparaît que, même si, en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et principe susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les agents de leur demande ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EDF-GDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41314
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Indemnités de congés payés - Statut applicable - Indivisibilité.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Congés payés - Indemnité compensatrice - Personnel de l'EDF.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Loi plus favorable au salarié - Principe - Statut légal et statut du personnel de l'EDF.


Références :

Code du travail L200-1 et L223-11
Décret 46-1541 du 22 juin 1946
Statut national de l'EDF art. 15 à 19

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Ajaccio (Section industrie), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2003, pourvoi n°01-41314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41314
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