La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2003 | FRANCE | N°01-41311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2003, 01-41311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu que M. X... et quatre autres agents du Centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridicti

on prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu que M. X... et quatre autres agents du Centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ;

Attendu que pour accueillir la demande et condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de complément d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions du Code du travail sont applicables de plein droit chaque fois qu'elles sont plus favorables que les règles statutaires quand bien même ces dernières auraient été agréées par l'autorité administrative ; qu'il ressort des faits de la cause qu'aucun des bulletins de paie ne spécifie le montant de l'indemnité de congés payés qui a été versée aux demandeurs contrairement à l'obligation faite à l'employeur de porter sur les feuilles de paie les dates correspondant à la période des congés payés et le montant de l'indemnité afférente égal de calcul de l'indemnité de congés payés repose sur la comparaison entre le salaire perçu en moyenne au cours de l'année de référence pour une période équivalente à son congé (salaire moyen) s'il avait continué à travailler (salaire théorique), c'est donc la somme la plus élevée des deux qui devra être versée ; il sera donc fait droit aux réclamations des intéressés ;

Attendu, cependant, qu'en vertu du principe fondamental au droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ;

Et attendu qu'il apparaît que, même si, en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et principe susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les agents de leur demande ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41311
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Indemnités de congés payés - Statut applicable - Indivisibilité.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Congés payés - Indemnité compensatrice - Personnel de l'EDF.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Loi plus favorable au salarié - Principe - Statut légal et statut du personnel de l'EDF.


Références :

Code du travail L200-1 et L223-11
Décret 46-1541 du 22 juin 1946
Statut national de l'EDF art. 15 à 19

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Ajaccio (section industrie), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2003, pourvoi n°01-41311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award