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07/05/2003 | FRANCE | N°01-41310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2003, 01-41310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu que M. X... et dix neuf autres agents du Centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridic

tion prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu que M. X... et dix neuf autres agents du Centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ;

Attendu que pour accueillir la demande et condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de complément d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail sont applicables de plein droit aux salariés d'EDF, toutes les fois qu'elles sont plus favorables que les règles statutaires, quand bien même ces dernières auraient été agréées par l'autorité administrative ;

que la loi prévoit deux modes de calcul concernant le paiement de l'indemnité de congé payé : soit le maintien du salaire, soit la rémunération égale à un dixième des salaires perçus ; qu'il découle de la loi que le calcul le plus avantageux est applicable de plein droit au salarié ; que le fait d'appliquer au salarié la méthode la plus favorable ne saurait contredire et remettre en cause la méthode du maintien du salaire qu'applique EDF-GDF à ses salariés ; que les dispositions statutaires ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail relatif au calcul de l'indemnité de congé à laquelle a droit tout salarié pendant la durée du congé annuel ; qu'une note de documentation n° 109 bis émanant de la direction du personnel d'EDF-GDF indique que, dans la majorité des cas, les règles statutaires plus favorables que les règles légales restent seules applicables ; que toutefois, certains cas exceptionnels peuvent se présenter dans lesquels pour certaines catégories de personnel statutaire les règles légales se trouvent plus avantageuses que les règles statutaires et doivent donc être appliquées ;

qu'il y a lieu d'établir alors la comparaison entre le régime statutaire, le régime légal ancien et le régime légal nouveau ; que le Code du travail est normalement applicable aux agents employés par des établissements publics et industriels sauf dans les cas où le Code du travail prévoit un champ d'application excluant ces entreprises ; que la demande d'application de l'article L. 223-11 porte sur le salaire et entre bien dans le cadre de l'application des principes généraux du droit du travail ; que les demandeurs fournissent au débat la totalité des fiches de paie correspondant à la période 1988-1989 à 1992-1993 ainsi que la liste des indemnités incluses dans l'assiette de calcul de la méthode du dixième ;

que les demandeurs font valoir qu'ils ont exclu de l'assiette du dixième le treizième mois, ainsi que les frais de remboursement ; qu'ils fournissent un tableau de comparaison entre l'indemnité statutaire et l'indemnité légale faisant apparaître une différence en faveur de l'indemnité légale du dixième ; que le conseil pour apprécier la disposition la plus favorable entre l'article 18 du statut national et les dispositions du Code du travail, a comparé l'indemnité statutaire prévue à l'article 18 du statut avec l'indemnité de l'article L. 223-11 du Code du travail, la comparaison entre le régime légal et le régime statutaire étant dans le cas de figure des demandeurs plus favorable à l'article L. 223-11 du Code du travail, qu'il y a lieu de condamner l'employeur à payer aux demandeurs des rappels d'indemnités de congés payés correspondant à cette période ;

Attendu, cependant, qu'en vertu du principe fondamental du droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ;

Et attendu qu'il apparaît que, même si, en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et principe susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les agents de leur demande

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de EDF et de GDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41310
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Indemnités de congés payés - Statut applicable - Indivisibilité.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Congés payés - Indemnité compensatrice - Personnel de l'EDF.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Loi plus favorable au salarié - Principe - Statut légal et statut du personnel de l'EDF.


Références :

Code du travail L200-1 et L223-11
Décret 46-1541 du 22 juin 1946
Statut national de l'EDF art. 15 à 19

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Ajaccio (section industrie), 28 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2003, pourvoi n°01-41310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41310
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