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07/05/2003 | FRANCE | N°01-41309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2003, 01-41309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu que M. X... et treize autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridicti

on prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu que M. X... et treize autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ;

Attendu que pour accueillir la demande et condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de complément d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes énonce qu'il ressort de la loi que les congés légaux et les congés conventionnels ne se cumulent pas à moins que ce cumul ne soit expressément stipulé par les conventions ou contrats ou qu'il soit d'usage constant, qu'à défaut de tels usages ou stipulations l'employeur est seulement tenu d'appliquer celui des deux régimes légal ou conventionnel qui est le plus favorable aux travailleurs, que la loi prévoit qu'en aucun cas l'application du nouveau régime ne peut avoir pour effet de faire perdre aux salariés les avantages qui leur étaient garantis par la législation précédente, que la durée des congés devra donc être déterminée sur la base des anciennes dispositions dans tous les cas où celles-ci seraient plus favorables, qu'en conséquence dans la majorité des cas les règles statutaires plus favorables que les règles légales restent seules applicables, que toutefois certains cas exceptionnels peuvent se présenter dans lesquels pour certaines catégories de personnel statutaire les règles légales anciennes ou nouvelles se trouvent plus avantageuses que les règles statutaires et doivent donc être appliquées, qu'il y a lieu d'établir alors la comparaison entre le régime statutaire, le régime légal ancien et le régime légal nouveau ;

Attendu, cependant, qu'en vertu du principe fondamental du droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ;

Et attendu qu'il apparaît que, même si, en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et principe susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les agents de leur demande ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'EDF et GDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41309
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Indemnités de congés payés - Statut applicable - Indivisibilité.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Congés payés - Indemnité compensatrice - Personnel de l'EDF.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Loi plus favorable au salarié - Principe - Statut légal et statut du personnel de l'EDF.


Références :

Code du travail L200-1 et L223-11
Décret 46-1541 du 22 juin 1946
Statut national de l'EDF art. 15 à 19

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bastia (section encadrement), 21 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2003, pourvoi n°01-41309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41309
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