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07/05/2003 | FRANCE | N°01-40556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2003, 01-40556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché à compter du 20 avril 1996 par la société Hurtrel, en vertu d'un contrat de qualification conclu pour une durée de deux ans ; qu'il a été informé par l'employeur, le 29 avril 1997, de la cession du fonds de commerce de restaurant exploité par la société à compter du 30 avril et que son contrat de travail se poursuivrait avec le cessionnaire en app

lication des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le fonds de co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché à compter du 20 avril 1996 par la société Hurtrel, en vertu d'un contrat de qualification conclu pour une durée de deux ans ; qu'il a été informé par l'employeur, le 29 avril 1997, de la cession du fonds de commerce de restaurant exploité par la société à compter du 30 avril et que son contrat de travail se poursuivrait avec le cessionnaire en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le fonds de commerce a été cédé à Mme Y... par acte authentique du 6 mai 1997 ; que celle-ci avait prononcé le licenciement de M. X... par une lettre du 5 mai, qui informait en outre le salarié que les frais se rattachant à ce licenciement étaient à la charge de la société Hurtrel ; que M. X... a fait convoquer Mme Y... et la société Hurtrel devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour mettre la société Hurtrel hors de cause et débouter Mme Y... de l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de cette société, l'arrêt retient qu'il résulte de la convention des parties que la garantie due par le précédent employeur suppose que la rupture du contrat de travail soit à tout le moins postérieur à l'acte de cession et que Mme Y... ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour mettre à la charge de la société Hurtrel les conséquences pécuniaires de la rupture intervenue en violation des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que selon l'acte de cession passé le 6 mai 1997, les parties sont expressément convenues qu'en cas de rupture du contrat de qualification par le cessionnaire, tous les frais afférents au licenciement du salarié seront à la charge du cédant ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de cette clause que le cédant et le cessionnaire avaient entendu faire supporter au premier la charge pécuniaire de la rupture du contrat de qualification de M. X..., quelles qu'en soient la cause et la date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... et la société Hurtrel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40556
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2003, pourvoi n°01-40556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40556
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