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07/05/2003 | FRANCE | N°01-40508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2003, 01-40508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... est entré, en septembre 1987, au service de Mme Y..., exploitant un haras ; qu'au mois de mars 1989, Mme Y... a vendu son haras à M. Z..., l'acte de vente contenant une clause par laquelle l'acquéreur s'engageait à conserver les salariés pendant une durée de cinq années au moins ;

qu'étant alors passé au service de M. Z..., M. X... a été licencié par ce dernier le 3 octobre 1992, pour motif économique ; qu'une procédure de redressement judiciaire a

été ouverte à l'égard de M. Z... le 23 mars 1993 ;

Sur le premier moyen :

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... est entré, en septembre 1987, au service de Mme Y..., exploitant un haras ; qu'au mois de mars 1989, Mme Y... a vendu son haras à M. Z..., l'acte de vente contenant une clause par laquelle l'acquéreur s'engageait à conserver les salariés pendant une durée de cinq années au moins ;

qu'étant alors passé au service de M. Z..., M. X... a été licencié par ce dernier le 3 octobre 1992, pour motif économique ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. Z... le 23 mars 1993 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir dit que la clause de garantie d'emploi contenue dans l'acte de vente constituait une stipulation pour autrui, au bénéfice des salariés, et reconnu en conséquence M. X... créancier de dommages-intérêts au titre de la violation de cet engagement, la cour d'appel a dit que cette créance était opposable à l'AGS ;

Attendu, cependant, que la garantie de l'AGS ne s'applique qu'aux sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que cette créance indemnitaire résultait de la violation d'un engagement pris dans un contrat de vente, au bénéfice des salariés employés par le vendeur, la cour d'appel, qui de surcroît n'a pas motivé sa décision, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision reconnaissant M. X... créancier d'une indemnité de 110 010 francs était opposable à l'AGS, l'arrêt rendu le 20 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT ET JUGE que l'indemnité de 110 010 francs ne relève pas de la garantie de l'AGS ;

Condamne M. X... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40508
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Assurance des créances de salaire - Garantie de l'AGS - Créance indemnitaire (non).


Références :

Code du travail L143-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 20 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2003, pourvoi n°01-40508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40508
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