AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-5 du Code de procédure pénale, 38 et 54 du décret du 19 décembre 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que victime d'une agression le 10 avril 1993, M. X... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 26 février 1996, notifiée le 28 dudit mois, et un avocat désigné ; que par requête du 22 avril 1997 une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la commission) a été saisie aux fins de voir réparer le préjudice de M. X... ;
Attendu que pour déclarer M. X... forclos en sa demande d'indemnisation, l'arrêt énonce que la décision du 26 février 1996 était caduque en application de l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 à défaut pour M. X... d'avoir saisi la commission dans le délai d'un an suivant la notification de cette décision emportant désignation de l'avocat, cette caducité affectant l'ensemble de la procédure d'aide juridictionnelle, ni la demande du 18 janvier 1996 ni la décision du 26 février 1996 ne pouvant avoir d'effet interruptif du délai de forclusion ayant commencé à courir le 10 avril 1993 et expiré le 10 avril 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caducité de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle lorsque la juridiction n'a pas été saisie dans l'année de sa notification n'a d'effet qu'en ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'a pas d'incidence sur l'interruption des délais résultant de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.