AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2001), que la société civile immobilière (SCI) Azul résidence a confié à M. X..., avocat, la défense de ses intérêts pour introduire des instances contre les occupants de terrains lui appartenant à Port-Fréjus à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une déclaration d'utilité publique à l'origine de son expropriation ; qu'une convention d'honoraires a été préalablement conclue entre les parties ; qu'après avoir été dessaisi par sa cliente, M. X... l'a assignée en référé aux fins de paiement d'une certaine somme à titre de provision sur les honoraires dus ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, qui concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, ne prive pas le juge des référés du pouvoir d'allouer, en application de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, une provision au titre de la part des honoraires de l'avocat non sérieusement contestable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 810 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'obligation invoquée par M. X... n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 dispose que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ; que cette procédure spéciale, qui oblige à soumettre ces contestations successivement au bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné puis au premier président de la cour d'appel, exclut, par sa nature, qu'il puisse être recouru à la procédure instituée par l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, selon laquelle le juge des référés peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Que par ce seul motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.