AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1384, alinéa 2, et 1351 du Code civil, ensemble, l'article 322-5 du Code pénal ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans l'atelier de M. X..., se propageant à l'immeuble voisin de M. Y... et l'endommageant ; que, poursuivi du chef du délit prévu à l'article 322-5 du Code pénal, M. X... a bénéficié d'une relaxe ; que M. Y... et son assureur, la compagnie Assurances du Crédit mutuel l'ayant partiellement indemnisé et subrogé dans ses droits, ont alors assigné M. X... et son assureur, la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), en responsabilité et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'autorité de la chose jugée de la décision de relaxe au pénal ne permet pas de qualifier de fautifs les faits allégués contre M. X... en raison du principe de l'unité des fautes civile et pénale pour les délits involontaires, la faute civile visée à l'article 1384, alinéa 2, du Code civil étant identique à la faute d'imprudence de l'article 322-5 du Code pénal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier texte n'incrimine la destruction involontaire d'un bien par un incendie que dans la mesure où celui-ci a été provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et que toute autre faute résultant d'une maladresse, imprudence, inattention ou négligence est susceptible d'engager la responsabilité du gardien de la chose dans laquelle l'incendie a pris naissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... et la MAAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la MAAF ; les condamne, in solidum, à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Y... et aux Assurances du Crédit mutuel ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.