La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2003 | FRANCE | N°00-44396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2003, 00-44396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000), Mme X... a été engagée à compter d'octobre 1992, selon contrats à durée déterminée successifs correspondant à l'année universitaire, en qualité de professeur d'anglais, avec un nombre d'heures hebdomadaires de 4 heures la première année jusqu'à 16 pour l'année 1995-1996 ; que, le 2 juin 1998, la Faculté libre de droit, d

'économie et de gestion (la FACO) a indiqué à la salariée qu'elle ne renouvellerait pas ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000), Mme X... a été engagée à compter d'octobre 1992, selon contrats à durée déterminée successifs correspondant à l'année universitaire, en qualité de professeur d'anglais, avec un nombre d'heures hebdomadaires de 4 heures la première année jusqu'à 16 pour l'année 1995-1996 ; que, le 2 juin 1998, la Faculté libre de droit, d'économie et de gestion (la FACO) a indiqué à la salariée qu'elle ne renouvellerait pas son engagement pour l'année scolaire débutant en octobre 1998 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, qui a requalifié ses contrats en un contrat à durée indéterminée, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que ne peut être assimilée à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture du contrat à durée indéterminée liant les parties la lettre par laquelle l'employeur annonce au salarié qu'il ne renouvellera pas son contrat à durée déterminée, quand bien même il y préciserait les raisons de cette décision ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

qu'en l'espèce, la lettre invoquait les critiques des étudiants et des parents, un manque de coordination dans l'enseignement des langues à la FACO avec ses collègues ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts, que l'employeur avait établi qu'elle avait perdu la copie d'une élève lors du partiel du 14 mai 1998, qu'elle avait admis une autre à composer avec dix minutes de retard et organisé des petits cours dans l'enceinte de la faculté sans autorisation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

3 / qu'il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur le caractère fautif du comportement de la salariée invoqué par l'employeur pour justifier un licenciement disciplinaire ; que faute d'avoir constaté si l'absence de création de groupe de niveau et de spécialisation de ses cours d'anglais étaient imputables à une faute de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque le juge requalifie des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, il doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre du 2 juin 1998 énonçait pour motifs de la rupture les nombreuses critiques des étudiants et des parents concernant l'enseignement donné par la salariée, un manque de coordination dans l'enseignement des langues avec ses collègues, a pu décider que celle-ci énonçait des griefs matériellement vérifiables et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la FACO ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44396
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Requalification de la rupture en licenciement - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Qualification - Pouvoirs des juges

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Domaine d'application - Non-renouvellement de contrats à durée déterminée successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Office du juge

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Grief matériellement vérifiable - Nécessité

Le juge qui requalifie des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-1, L122-14-2, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2003, pourvoi n°00-44396, Bull. civ. 2003 V N° 156 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 156 p. 153

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.44396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award