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06/05/2003 | FRANCE | N°02-87567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2003, 02-87567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11ème chambre, en date du 23 octobre 2002 qui, après annulation des actes de la procédure, a relaxé Micheline X... du chef d'outra

ge à personne dépositaire de l'autorité publique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11ème chambre, en date du 23 octobre 2002 qui, après annulation des actes de la procédure, a relaxé Micheline X... du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 63, 63-1,171 et 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 mai 2001 à 10 heures 15, deux gardiens de la paix, agissant en application des articles 53 et 73 du Code de procédure pénale, ont " interpellé " Micheline X... en raison de propos outrageants qu'elle aurait tenus à leur encontre ; que le même jour, à 11 heures 20, l'intéressée, conduite au commissariat, a été entendue par l'officier de police judiciaire qui a ensuite procédé à sa confrontation avec les deux gardiens de la paix puis, sur instruction du procureur de la République, lui a notifié, à 12 heures 10, une convocation devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité régulièrement soulevée par la prévenue qui faisait valoir qu'elle avait été gardée à la disposition de l'officier de police judiciaire sans que les prescriptions des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale aient été observées, la cour d'appel retient qu'ayant été contrainte de suivre les policiers dans les locaux du commissariat, l'intéressée aurait dû être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 63 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, applicable en la cause, que, lorsqu'elle est mise sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête, la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 385 et 802 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs et manque de base légale ;

Vu les articles 174 et 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ;

Attendu qu'après avoir retenu que Micheline X... n'avait pas reçu notification des droits accordés à la personne placée en garde à vue, la cour d'appel a annulé l'ensemble de "la procédure d'enquête" et relaxé la prévenue ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, la régularité des procès-verbaux d'interpellation et de dépôt de plainte n'était pas en cause et ne pouvait être affectée par l'annulation d'actes postérieurs, les juges ont excédé leurs pouvoirs ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à l'étendue de la nullité l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87567
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° GARDE A VUE - Placement - Moment - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte.

1° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement - Moment - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte 1° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Placement - Moment - Personne mise sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire.

1° Il résulte de l'article 63 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, que, lorsqu'elle est mise sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête, la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits. Justifie sa décision la cour d'appel qui énonce qu'une personne, interpellée à dix heures quinze pour un flagrant délit d'outrage puis conduite pour audition dans les locaux du commissariat de police où elle a été retenue jusqu'à douze heures dix, aurait dû être placée en garde à vue (1).

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Excès de pouvoirs - Crimes et délits flagrants - Garde à vue - Annulation - Limites.

2° Il résulte des dispositions combinées des articles 174 et 802 du Code de procédure pénale que lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire. Excède ses pouvoirs la cour d'appel qui annule l'intégralité d'une enquête alors que la régularité du procès-verbal d'interpellation et des procès-verbaux de dépôt de plainte ne pouvait être affectée par la nullité d'actes ultérieurement accomplis (2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 174, 802
Code de procédure pénale 63 (rédaction loi 2000-516 du 15 juin 2000)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-11-13, Bulletin criminel 1996, n° 401 (2°), p. 1166 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 174, p. 576 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-03-04, Bulletin criminel 1998, n° 84, p. 231 (cassation) ; Chambre criminelle, 2000-01-19, Bulletin criminel 2000, n° 33 (1°), p. 82 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-06-28, Bulletin criminel 2000, n° 251 (1°), p. 741 (cassation) ; Chambre criminelle, 2000-12-06, Bulletin criminel 2000, n° 367, p. 1109 (arrêt n° 1 : cassation ;

arrêt n° 2 : rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2001-10-31, Bulletin criminel 2001, n° 226, p. 736 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 182 (2°), p. 524 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2000-06-22, Bulletin criminel 2000, n° 242, p. 716 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-06-27, Bulletin criminel 2000, n° 246 (1°), p. 725 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-02-29, Bulletin criminel 2000, n° 91, p. 269 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2003, pourvoi n°02-87567, Bull. crim. criminel 2003 N° 93 p. 356
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 93 p. 356

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. L. Davenas
Rapporteur ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87567
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