AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 autorise les copropriétaires à contester les décisions d'une assemblée générale et constaté que sur les rubriques de l'ordre du jour critiquées, le syndic s'était borné à faire le point sur les procédures engagées sans qu'aucun vote n'ait été émis, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune décision n'avait été adoptée, a, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.