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06/05/2003 | FRANCE | N°01-17638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2003, 01-17638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'exigence d'un avant-contrat ne pouvait recevoir application dès lors qu'elle était incluse dans un formulaire type des propositions d'achat de l'agence Terconseil, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la rencontre des volontés s'ét

ait opérée sur une offre de M. X..., que Mme Y... avait signé par deux fois en ces...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'exigence d'un avant-contrat ne pouvait recevoir application dès lors qu'elle était incluse dans un formulaire type des propositions d'achat de l'agence Terconseil, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la rencontre des volontés s'était opérée sur une offre de M. X..., que Mme Y... avait signé par deux fois en ces termes "Bon pour acceptation de la proposition", et que la lettre proposition, signée des deux parties, prévoyait l'intervention à venir "d'un avant-contrat avant le 15 février 1999, qui constatera l'échange des consentements, fixera l'ensemble des conditions de la vente et engagera définitivement les deux parties", la cour d'appel, qui a exactement qualifié ce document de proposition d'achat, a pu en déduire que faute de signature par Mme Y... d'un acte tenu par les parties pour obligatoire, celle-ci n'avait pas exprimé son consentement à la vente et n'était pas engagée envers M. X... ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17638
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 06 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2003, pourvoi n°01-17638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17638
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