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06/05/2003 | FRANCE | N°01-15722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2003, 01-15722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2001), que par acte notarié du 1er décembre 1993, les époux X... ont vendu aux époux Y... un terrain cadastré D n° 991 à Arzon et leur ont consenti concomitamment un droit de préférence sur la parcelle voisine n° 992, lequel devait s'exercer dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du vendeur notifiant les condit

ions de la vente ; que les époux X... ont conclu le 27 juillet 1995 avec M. Z... un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2001), que par acte notarié du 1er décembre 1993, les époux X... ont vendu aux époux Y... un terrain cadastré D n° 991 à Arzon et leur ont consenti concomitamment un droit de préférence sur la parcelle voisine n° 992, lequel devait s'exercer dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du vendeur notifiant les conditions de la vente ; que les époux X... ont conclu le 27 juillet 1995 avec M. Z... un projet de vente qu'ils ont notifié le 17 août 1995 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux époux Y... qui se sont abstenus d'y répondre ; que le 20 avril 1997, les époux X... ont conclu, avec M. Z..., qui avait entre temps commencé à construire la parcelle, une nouvelle convention qu'ils ont notifiée aux époux Y... ; que ces derniers se prévalant du pacte initial, ont assigné les époux X... aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte du 20 avril 1997 et le paiement de dommages et intérêts ; que M. Z... a été attrait à l'instance ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire que leur droit de préférence a été purgé au 21 septembre 1995, suite au "compromis" de vente conclu le 27 juillet 1995 entre les époux X... et M. Z..., d'annuler la convention sous seing privé conclue le 20 avril 1997 entre ces derniers et l'acte concomitant du 20 avril 1997 leur notifiant ladite convention avec offre d'exercer leur droit de préférence, de les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que M. et Mme Y... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel délaissées de ce chef, que M. et Mme X... ne pouvaient prétendre s'être mépris sur l'existence de la notification qu'ils leur avaient adressée eux-mêmes du projet de vente initial à M. Z..., qu'en conséquence il ne pouvait leur être reproché de les avoir entretenus dans l'ignorance de cette notification, que la convention du 20 avril 1997 n'était donc pas entachée d'erreur en ce qu'elle constatait la caducité du compromis de vente du 27 juillet 1995 et qu'en conséquence de la caducité de celui-ci, il ne pouvait être prétendu à la purge du droit de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 1995 ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel des époux Y..., a, quel qu'en fût le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que M. et Mme Y... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, toujours délaissées de ce chef, que M. et Mme X... n'étaient pas tenus d'accorder à M. Z... l'indemnité prévue au compromis du 20 avril 1997 dès lors que, celui-ci étant de mauvaise foi, ils pouvaient donc opter pour la destruction de l'immeuble qu'il avait construit sur leur terrain, et qu'en procédant de la sorte et en incluant dans le prix de vente qu'ils leur avaient proposé le montant de cette indemnité, ils n'avaient d'autre intention que de faire échec à leur droit de préférence ;

que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de M. et Mme Y..., a, quel qu'en soit le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que M. et Mme Y... soutenaient également, dans leurs écritures d'appel, encore une fois délaissées de ce chef, que M. et Mme X... leur avaient proposé d'acquérir le terrain litigieux au prix de 1 014 384 francs, TVA inclus alors que le compromis de vente du 20 avril 1997 mettait cette taxe à leur charge, et en déduisaient la preuve de leur volonté de frauder leur droit de préférence ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de M. e Mme Y..., a, quel qu'en fût le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'acte du 1er décembre 1993 stipulait que passé le délai d'un mois suivant la notification par les époux X... de la vente de la parcelle n° 992 sans manifestation de leur part, les époux Y... seraient définitivement déchus d'exercer le droit de préférence conféré, et constaté que ceux-ci reconnaissaient ne pas s'être manifestés ensuite de la notification du projet de vente conclu avec M. Z... et que l'économie de la nouvelle convention du 20 avril 1997 procédait non seulement à la fois d'une erreur commise par les époux X... et du propre comportement des époux Y... mais aussi des conditions particulières qui devaient être mises en oeuvre pour en permettre la réalisation, compte tenu notamment de l'existence d'une construction édifiée par M. Z..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en retenant que le droit de préférence avait été purgé à défaut de réponse des époux Y... dans le délai convenu et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la convention du 20 avril 1997 qui avait été annulée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il résultait de la chronologie des faits et des diverses correspondances échangées entre les parties ou adressées au notaire que l'économie de la nouvelle convention du 20 avril 1997 procédait à la fois d'une erreur commise par les époux X... et du propre comportement des époux Y..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

Attendu, d'autre part, que les époux Y... qui n'avaient pas soutenu devant les juges du fond que M. Z... ne pouvait plus se prévaloir du permis de construire annulé par la juridiction administrative et qu'ils ne pouvaient donc plus être condamnés à payer à celui-ci des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le retard pris dans l'exécution de ces travaux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15722
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2003, pourvoi n°01-15722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15722
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