AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Mutuelles d'assurances artisanales de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme X..., Les Etablissements BLB et la société Lanet Façades ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2270 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ;
Attendu que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ;
Attendu, selon le jugement (tribunal d'instance de Dax, 26 juin 2001) rendu en dernier ressort, que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont fait procéder, en 1995, par M. Y..., assuré par la société Mutuelle d'assurances artisanales de France (la MAAF) à la réfection des enduits de façades d'un immeuble ; que la réception sans réserves est intervenue le 19 septembre 1995 ; que des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation l'entrepreneur qui a demandé la garantie de son assureur ;
Attendu que pour dire que la MAAF devait garantir M. Y..., déclaré responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, de la condamnation mise à sa charge, le jugement retient que les désordres rentrent dans la catégorie des dommages intermédiaires et que l'article 2270 du Code civil visé par la police d'assurances est à l'origine de la théorie des dommages dits intermédiaires susceptibles d'engager la responsabilité des locateurs d'ouvrages pour une durée de dix ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 2270 du Code civil ne peuvent être étendues à des désordres autres que ceux relevant de la garantie décennale, le Tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par le juge du fond et de décider que la MAAF n'est pas tenue à garantie ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la MAAF devra relever et garantir M. Y... de la condamnation au paiement de la somme de 14 016,73 francs correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, le jugement rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ;
Dit que la MAAF n'est pas tenue à garantie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de modifier la condamnation prononcée aux dépens par le juge du fond ;
Condamne M. Y... aux dépens du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.