AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Elf Atochem, maître de l'ouvrage, informée de la présence de la société Pieux Ouest sur le chantier en qualité de sous-traitant, n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et relevé que la demande de cette dernière société n'était pas fondée sur l'action directe de l'article 13 de ladite loi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que le maître de l'ouvrage était tenu de procéder à la réparation de l'entier préjudice causé par sa faute, dont elle a souverainement apprécié le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atofina aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atofina à payer à la société Pieux Ouest la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atofina ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.