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06/05/2003 | FRANCE | N°01-14426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2003, 01-14426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Europlast, sous-traitante de la société Fontes de Paris, elle-même sous-traitante de la société Amica, avait manqué à l'obligation de résultat dont elle était tenue en cette qualité en fabriquant et en fournissant des vasques de lanterne impropres à leur destination, alors qu'entreprise indépendante, spécialisée et maître en son art, il ne pouva

it lui échapper que ces vasques devaient être posées sur des lampadaires d'éclairage ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Europlast, sous-traitante de la société Fontes de Paris, elle-même sous-traitante de la société Amica, avait manqué à l'obligation de résultat dont elle était tenue en cette qualité en fabriquant et en fournissant des vasques de lanterne impropres à leur destination, alors qu'entreprise indépendante, spécialisée et maître en son art, il ne pouvait lui échapper que ces vasques devaient être posées sur des lampadaires d'éclairage public et que, dans le cas contraire, elle se devait de s'informer elle-même de la compatibilité des éléments fabriqués et fournis par ses soins avec le milieu dans lequel ils devaient être utilisés, et ayant relevé que, si un certain nombre des quatre-vingts vasques livrées le 12 octobre 1994 s'étaient opacifiées, il était justifié que la société Fontes de Paris avait dû, en raison de l'aggravation des désordres, de la situation du chantier et des injonctions du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur principal, procéder, pour permettre la réception de l'installation, au remplacement des vasques fournies par la société Europlast, lesquelles, comprenant celles de types R4 et R5, "fabriquées de la même manière" et donc exposées au même phénomène de dégradation et d'altération, avaient fait l'objet de nombreuses doléances de la société Fontes de Paris dans sa correspondance avec son sous-traitant au cours du chantier,

la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir dans le dispositif de son arrêt débouté la société Fontes de Paris de sa demande au titre du préjudice commercial, lequel était compris pour 200 000 francs dans la condamnation s'élevant à 555 973,56 francs prononcée par le Tribunal, n'ayant confirmé le jugement que pour le surplus, le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert judiciaire, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par appréciation souveraine des preuves, que la société Fontes de Paris n'établissait la réalité de son préjudice commercial ni par la fiche d'information sur l'évolution de son chiffre d'affaires ni par l'attestation qu'elle s'était délivrée à elle-même ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Europlast et de la société Fontes de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14426
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2003, pourvoi n°01-14426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14426
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