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06/05/2003 | FRANCE | N°01-13298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2003, 01-13298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les avis donnés à la SCP Peignot et Garreau, à la SCP Christian et Nicolas Boullez, à la SCP Baraduc et Duhamel, à la SCP Vier et Barthélemy, à Me Odent, à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, à Me Bouthors et à la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocats à la Cour de Cassation ;

Attendu que par requête du 4 février 2003, le GAN, MM. X..., Y... et la société Taller de Arquitectura ont demandé la re

ctification de l'arrêt rendu le 3 décembre 2002 par la Cour de Cassation dont le disposit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les avis donnés à la SCP Peignot et Garreau, à la SCP Christian et Nicolas Boullez, à la SCP Baraduc et Duhamel, à la SCP Vier et Barthélemy, à Me Odent, à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, à Me Bouthors et à la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocats à la Cour de Cassation ;

Attendu que par requête du 4 février 2003, le GAN, MM. X..., Y... et la société Taller de Arquitectura ont demandé la rectification de l'arrêt rendu le 3 décembre 2002 par la Cour de Cassation dont le dispositif mentionne qu'il casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 mars 2001 en ce qu'il rejette les demandes formées par les syndicats des copropriétaires du chef des frais de rééquilibrage du chauffage, des frais de modification des branchements des compteurs électriques, des frais d'intervention d'un acousticien, des frais consécutifs à la non-conformité de l'installation des compteurs électriques, des infiltrations par ventilation haute et de la réfection du passage traversant à l'encontre des parties autres que M. X... et la compagnie GAN ;

Attendu qu'il est mentionné, page 5 in fine de l'arrêt, que seuls M. X... et la compagnie GAN avaient soutenu l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, alors qu'il ressortait des conclusions déposées au nom du GAN, de M. Ricardo X..., de M. Y... et de la société Taller de Arquitectura, que l'ensemble de ces parties sollicitaient l'irrecevabilité de ces demandes ;

Que c'est donc par suite d'une erreur matérielle que deux parties ont été omises, soit le BET Y... et la société Taller de Arquitectura ;

Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 3 décembre 2002 ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt du 3 décembre 2002 :

DIT que le dernier alinéa de la page 5 sera ainsi rectifié :

"Qu'en statuant ainsi, alors que seuls M. X..., la compagnie GAN, le BET Y... et la société Taller de Arquitectura avaient soutenu l'irrecevabilité des demandes en raison du défaut d'autorisation du syndic, la cour d'appel, qui a retenu cette irrégularité au profit des autres parties qui ne s'en étaient pas prévalues, a violé le texte susvisé" ;

Dit que le dispositif sera ainsi rectifié : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par les syndicats des copropriétaires du chef des frais de rééquilibrage du chauffage, des frais de modification des branchements des compteurs électriques, des frais d'intervention d'un acousticien, des frais consécutifs à la non-conformité de l'installation des compteurs électriques, des infiltrations par ventilation haute et de la réfection du passage traversant à l'encontre des parties autres que M. X..., la société Taller de Arquitectura, le BET Y... et la compagnie GAN" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13298
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 3, 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2003, pourvoi n°01-13298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13298
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