AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Clinique du Golfe fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 2000, n° 622) d'avoir, sur la demande en paiement d'indemnité de préavis formée à son encontre par M. X..., médecin, rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect par M. X... de la procédure de conciliation préalable, et de l'avoir condamnée à payer à M. X..., aux droits duquel se trouvent aujourd'hui ses héritiers, une somme de 2 304 795,42 francs, avec intérêts, alors, selon le moyen, que :
1 / qu'en retenant qu'une telle procédure ne pouvait résulter que d'une clause contractuelle écrite, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1160 du Code civil, ensemble l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en refusant de considérer que la procédure préalable de conciliation, prévue par tous les modèles de contrat établis par les organisations professionnelles, constituait un usage professionnel opposable aux parties, sans qu'elles aient à s'y référer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1134, 1135 et 1160 du Code civil ;
3 / qu'en faisant application du préavis de deux mois prévu par les modèles de contrats consacrant les usages de la profession, tout en refusant à la clinique le bénéfice de la procédure de conciliation préalable prévue par les mêmes modèles de contrats, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1160 du Code civil ;
4 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'explique pas les raisons pour lesquelles certaines des clauses des modèles types de contrats devaient être retenues comme consacrant les usages de la profession et d'autres non, a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé qu'une procédure préalable de conciliation ne pouvait résulter que d'une stipulation contractuelle, laquelle est, en effet, seule de nature à s'imposer au juge ;
D'où il suit que, celle-ci étant inexistante en l'espèce, le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique du Golfe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.