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06/05/2003 | FRANCE | N°01-01291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2003, 01-01291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Clinique du Golfe fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 2000, n° 622) d'avoir, sur la demande en paiement d'indemnité de préavis formée à son encontre par M. X..., médecin, rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect par M. X... de la procédure de conciliation préalable, et de l'avoir condamnée à payer à M. X..., aux droits duquel se trouvent aujourd'hui ses hériti

ers, une somme de 2 304 795,42 francs, avec intérêts, alors, selon le moyen, que :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Clinique du Golfe fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 2000, n° 622) d'avoir, sur la demande en paiement d'indemnité de préavis formée à son encontre par M. X..., médecin, rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect par M. X... de la procédure de conciliation préalable, et de l'avoir condamnée à payer à M. X..., aux droits duquel se trouvent aujourd'hui ses héritiers, une somme de 2 304 795,42 francs, avec intérêts, alors, selon le moyen, que :

1 / qu'en retenant qu'une telle procédure ne pouvait résulter que d'une clause contractuelle écrite, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1160 du Code civil, ensemble l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en refusant de considérer que la procédure préalable de conciliation, prévue par tous les modèles de contrat établis par les organisations professionnelles, constituait un usage professionnel opposable aux parties, sans qu'elles aient à s'y référer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1134, 1135 et 1160 du Code civil ;

3 / qu'en faisant application du préavis de deux mois prévu par les modèles de contrats consacrant les usages de la profession, tout en refusant à la clinique le bénéfice de la procédure de conciliation préalable prévue par les mêmes modèles de contrats, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1160 du Code civil ;

4 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'explique pas les raisons pour lesquelles certaines des clauses des modèles types de contrats devaient être retenues comme consacrant les usages de la profession et d'autres non, a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé qu'une procédure préalable de conciliation ne pouvait résulter que d'une stipulation contractuelle, laquelle est, en effet, seule de nature à s'imposer au juge ;

D'où il suit que, celle-ci étant inexistante en l'espèce, le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique du Golfe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01291
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Contrat avec une clinique - Rupture par la clinique - Conciliation préalable - Stipulation la prévoyant - Défaut - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Conciliation préalable - Procédure non prévue par une stipulation contractuelle (non)

Dans un litige opposant un médecin à une clinique pour le paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect par le praticien de la procédure de conciliation préalable en jugeant exactement qu'une telle procédure ne pouvait résulter que d'une stipulation contractuelle, inexistante en l'espèce.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre Mixte, 2003-02-14, Bulletin 2003, Chambre Mixte, n° 1, p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2003, pourvoi n°01-01291, Bull. civ. 2003 I N° 108 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 108 p. 85

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01291
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