AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SOPIP :
Attendu que la Société marocaine pour la pêche et le traitement industriel du poisson (SOPIP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1999) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer sur son recours en annulation d'une sentence arbitrale, rendue dans le litige l'opposant à la banque espagnole El banco arabe espanol (Aresbank) et à la Caisse marocaine centrale de garantie, la condamnant à payer diverses sommes à la banque espagnole, demande fondée sur des poursuites pénales engagées en Espagne pour la même affaire ; qu'il est soutenu que la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen, comme la Convention sur le tranfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 imposeraient entre les Etats signataires la règle "le criminel tient le civil en l'état" ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que cette règle ne s'applique dans les relations internationales qu'en vertu d'un traité ; que les conventions visées par le pourvoi ne comportant aucune disposition en ce sens, la cour d'appel a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen du même pourvoi, ainsi que sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la Caisse marocaine centrale de garantie :
Attendu qu'il est soutenu que le tribunal arbitral aurait statué sur une convention d'arbitrage nulle, et sans se conformer à sa mission, en omettant de se référer aux stipulations contractuelles, de sorte que la cour d'appel aurait dénaturé ladite convention et violé l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la SOPIP, en participant à la procédure sans émettre aucune réserve sur l'investiture des arbitres, n'était pas recevable à contester devant elle la validité de la convention d'arbitrage ;
Attendu, ensuite, que les juges du recours en annulation ont relevé que les arbitres, après avoir apprécié les divers manquements aux obligations contractuelles, se sont prononcés en modifiant les conséquences d'une application stricte du contrat au nom de l'équité et du principe de bonne foi exigé dans les relations contractuelles internationales, exerçant ainsi leurs pouvoirs d'amiables compositeurs ;
Et attendu que l'arrêt relève encore, souverainement, que les arbitres n'ont pas statué au-delà de ce qui leur était demandé ;
Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvoi principal et incident ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la SOPIP et pour moitié à celle de la Caisse centrale de garantie ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.