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30/04/2003 | FRANCE | N°02-85928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2003, 02-85928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Evelyne, partie civile,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 novembre 2000

, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs d'établissement de certificat fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Evelyne, partie civile,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 novembre 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs d'établissement de certificat faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour, en date du 11 janvier 2002, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 novembre 2000 :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

1 ) Sur la recevabilité du mémoire personnel produit le 15 février 2001 :

Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été déposé par la partie civile au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dans le délai de 10 jours à compter de la déclaration de pourvoi, mais directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat à ladite Cour, n'est pas recevable au regard des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;

2 ) Sur le mémoire personnel produit le 29 décembre 2000 :

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'Evelyne X... reproche à l'arrêt de la chambre d'accusation de ne faire état d'aucune information suffisante et précise concernant la lecture du rapport du conseiller rapporteur et les réquisitions du ministère public ;

Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué vise les réquisitions écrites du Procureur général tendant au rejet de la requête en nullité présentée par Evelyne X... et l'audition du conseiller rapporteur, ainsi que du Ministère Public ; qu'aucun texte légal n'exige que la substance du réquisitoire et celle du rapport soient reproduites dans l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 du décret n° 79506 du 28 juin 1979, de l'article 226-13 du Code pénal et de l'article 247 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 427 du Code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-13 du Code pénal ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 du décret n° 79 506 du 28 juillet 1979, 226-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Evelyne X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Bernard Y... du chef d'établissement de certificat faisant état de faits matériellement inexacts, s'agissant d'un rapport d'expertise médicale la concernant, établi par le docteur Y... à la demande de la compagnie d'assurances UNIM- UAP ; que l'avocat du docteur Y... a versé au dossier de l'information un rapport du docteur Z..., expert désigné pour examiner Evelyne X... dans le cadre d'une instance civile ; que ce rapport a été soumis au docteur A..., expert commis par le juge d'instruction, pour dire si le docteur Y... avait effectué son expertise dans les règles de l'art ; que le docteur A... a conclu à cette conformité;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation d'acte ou pièce de la procédure, la chambre d'accusation, après avoir observé que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, relève, d'une part, que rien ne permet de considérer que le rapport d'expertise du docteur Z..., versé au dossier d'instruction par le docteur Y..., et qui constitue un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, ait été obtenu de manière déloyale, d'autre part, que le docteur A..., expert désigné par le magistrat instructeur pour apprécier les conditions de réalisation des opérations d'expertise du docteur Y..., a personnellement rempli sa mission et a remis au juge mandant un rapport daté et signé qui a été notifié aux parties ; qu'au demeurant, la partie civile a formulé des observations dans le délai qui lui était imparti et qu'aucune formalité substantielle relative aux intérêts de la partie civile n'a été méconnue ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 janvier 2002 :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

1 ) Sur la recevabilité des mémoires personnels déposés les 16 août 2002, 2 septembre 2002, 6 novembre 2002 et 8 novembre 2002 :

Attendu que ces mémoires, qui n'ont pas été déposés par la partie civile au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dans le délai de dix jours à compter de la déclaration de pourvoi, mais directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat à ladite Cour, ne sont pas recevables au regard des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;

2 ) Sur le mémoire personnel déposé le 8 août 2002 ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'Evelyne X... reproche à l'arrêt de ne pas comporter la reproduction de la teneur du rapport du président de la chambre de l'instruction, ni celle des réquisitions écrites du Procureur général ;

Attendu que l'arrêt attaqué vise les réquisitions écrites du Procureur général, et fait état de l'audition de M. Beauvais, Président, en son rapport ; qu'aucun texte n'impose la mention dans l'arrêt de la teneur desdites réquisitions et dudit rapport ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 3, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 3, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 et 441-8 du Code pénal, 2, 3, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 et 441-8 du Code pénal, 2, 3, 427, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 9 du Code civil, 247 du nouveau Code de procédure civile, 2, 3, 206, 427, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 160 du décret 99 1197 du 27 novembre 1991, 11 et 81 du décret n° 79 506 du 26 juin 1979 ;

Les moyens étant réunis;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85928
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 24 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2003, pourvoi n°02-85928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85928
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