La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2003 | FRANCE | N°02-10032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2003, 02-10032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2001), que la société Catleya, cessionnaire d'un fonds de commerce comportant le droit au bail, a assigné la société Distrilab, cédante, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Catleya fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que la garantie d'éviction est due au cessionnaire en l'absence de toute clause de no

n-garantie et nonobstant le fait que le cessionnaire ait eu connaissance du risque d'éviction ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2001), que la société Catleya, cessionnaire d'un fonds de commerce comportant le droit au bail, a assigné la société Distrilab, cédante, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Catleya fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que la garantie d'éviction est due au cessionnaire en l'absence de toute clause de non-garantie et nonobstant le fait que le cessionnaire ait eu connaissance du risque d'éviction à la date de son engagement ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1626 du Code civil l'arrêt attaqué qui déboute la société Catleya, cessionnaire d'un fonds de commerce comprenant le droit au bail des locaux, de son action en garantie d'éviction dirigée contre la société Distrilab, cédante, du fait de la diminution de la jouissance de la surface louée par suite d'une décision judiciaire intervenue au détriment de la propriétaire des locaux et au bénéfice de la copropriété, au motif inopérant qu'antérieurement à la cession du fonds de commerce la société Catleya avait eu connaissance du litige qui opposait le propriétaire à la copropriété ;

2 ) qu'ayant constaté que, postérieurement à la cession du fonds de commerce, la cessionnaire avait obtenu une réduction du loyer du bail compris dans ledit fonds de commerce en raison d'une diminution de la jouissance de la surface louée par rapport à celle figurant dans l'acte de cession (par suite de l'exécution d'une décision judiciaire intervenue entre la propriétaire des locaux et la copropriété), ce qui établissait que la cessionnaire avait perdu pour partie le bénéfice de l'un des éléments du fonds de commerce cédé, ne déduit pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1626 du Code civil l'arrêt attaqué qui déboute la cessionnaire de son action au motif que celle-ci n'aurait pas démontré le non-respect par la cédante de ses obligations ni l'existence d'un préjudice ;

3 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1626 du Code civil l'arrêt attaqué, qui retient que la cessionnaire du fonds de commerce de supermarché ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ni le non-respect de ses obligations par la cédante, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la cessionnaire faisant valoir que, par suite de la suppression du mur de la courette en exécution d'un arrêt du 4 août 1995 rendu au préjudice de la propriétaire des locaux et au profit de la bailleresse, elle ne disposait plus que d'une surface utile de 405 m2 au lieu des 485 m2 prévus à l'accord de cession, du fait qu'il lui était désormais impossible d'utiliser, comme réserve de marchandises, la courette qui, par suite de la suppression du mur extérieur, ne comportait plus de fermeture sur l'extérieur et n'assurait plus de protection contre les effractions, les variations de température et les intempéries ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société Catleya, cessionnaire du fonds de commerce, ne prétendait pas avoir été évincée d'un quelconque élément du fonds cédé mais se plaignait seulement d'une diminution de l'usage d'une partie de la surface louée pour laquelle elle avait, par une autre procédure, obtenu la réduction du loyer, d'autre part, qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui ainsi réparé portant sur les éléments du fonds de commerce vendu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Catleya aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Catleya à payer à la société Distrilab la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10032
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B commerciale), 05 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 2003, pourvoi n°02-10032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award